Rapport explicatif

Consultation 2013/10: Stratégie concernant la place financière (obligations de diligence étendues pour empêcher l'acceptation de valeurs patrimoniales non fiscalisées). Révision de la loi sur le blanchiment d'argent · 10 pages

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Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur

Si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y a pas de soupçons de non-conformité fiscale, on peut renoncer au respect des obligations de diligence, comme en l'absence de soupçons de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Art. 8 Mesures organisationnelles

Désormais, les intermédiaires financiers doivent également prendre des mesures organisationnelles pour éviter d'accepter des valeurs patrimoniales non fiscalisées.

Art. 11a Refus de nouvelles relations d'affaires

Les art. 11a à 11c de la nouvelle section 3 du chapitre 2 définissent les obligations de l'intermédiaire financier s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que son client lui propose des valeurs patrimoniales non fiscalisées ou s'il les a déjà acceptées. Le fait d'inscrire ces dispositions dans une section distincte permet de souligner la séparation claire entre les obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent – définies dans la section 2 du chapitre 2 – et les nouvelles obligations en cas de valeurs patrimoniales non fiscalisées. L'art. 11c le souligne également expressément.

L'art. 11a traite du cas de l'intermédiaire financier qui, après une vérification basée sur les risques en fonction des indices cités à l'art. 6a (et précisés par voie d'ordonnance par les autorités de surveillance ou dans le cadre de l'autorégulation), sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, qu'un nouveau client lui propose des valeurs patrimoniales non fiscalisées. Dans ce cas, l’intermédiaire financier doit refuser ces valeurs ainsi que la relation contractuelle. S'il présume une infraction fiscale sur la base de soupçons fondés, il doit également respecter les obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent en vertu de la section 2.

Art. 11b Procédure en cas de relations d'affaires existantes

Cette disposition traite de l'identification de valeurs patrimoniales non fiscalisées ou des soupçons correspondants dans une relation clientèle existante. Il ne suffit pas en l'espèce de refuser ces valeurs patrimoniales (al. 1), car on peut supposer que les valeurs placées par le même client auprès de l'intermédiaire financier ne sont pas fiscalisées non plus. Selon l'al. 2, celui-ci doit donc vérifier la conformité fiscale de ces valeurs patrimoniales toujours en se basant sur l'art. 6a, selon une approche basée sur les risques. Si cette vérification conduit à un soupçon fondé de nonconformité fiscale, le client doit prouver à l'intermédiaire financier dans un délai raisonnable que les valeurs patrimoniales sont correctement imposées (régularisation). Le délai peut varier en fonction du type de preuves requises, de leur ampleur et de leur obtention. Si le client ne prouve pas la conformité fiscale de ses valeurs patrimoniales dans le délai imparti, l'intermédiaire financier doit résilier la relation d'affaires selon l'al. 3. Enfin, selon l'al. 4, l'intermédiaire financier doit agir selon ce même principe s'il a, par d'autres moyens que des valeurs patrimoniales placées auprès de lui (tel qu'un changement des habitudes d'investir), des soupçons fondés de la non-conformité fiscale d'un client.