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Consultation 2013/104: Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins · 9 pages

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Art. 14 Indemnités allouées par la Confédération

La Confédération alloue au centre des contributions annuelles destinées à indemniser les tâches visées à l'art. 4, al. 2.

Art. 15 Fonds de tiers

1Le centre peut accepter ou se procurer des fonds provenant de tiers pour autant que cela soit compatible avec son indépendance, ses tâches et ses buts.

2Le centre se procure des fonds de tiers notamment par les moyens suivants :

a. les rémunérations provenant des prestations commerciales visées à l’art. 22 ;

b. des versements effectués par des tiers.

3Le conseil d’administration édicte des dispositions sur la gestion de ces fonds et sur l'acceptation des versements effectués par des tiers.

Art. 16 Comptabilité

1Les comptes du centre présentent un état, conforme à la réalité, de la fortune, des finances et des revenus.

2Les comptes sont établis selon les principes de l’importance, de l’intégralité, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut, et se fondent sur des normes généralement reconnues.

3Les règles d’inscription au bilan et les règles d’évaluation découlant des principes comptables sont exposées dans l’annexe au bilan.

4La comptabilité d’exploitation doit être établie de manière à pouvoir détailler les charges et les produits des différentes prestations.

5Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la comptabilité.

Art. 17 Rapport de gestion

1Le rapport de gestion se compose des comptes annuels et du rapport annuel.

2Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultats et de l’annexe.

3Les comptes annuels et le rapport annuel doivent être contrôlés par l’organe de révision.

Art. 18 Trésorerie

1L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités du centre par le biais de la Trésorerie centrale.

2Elle accorde des prêts au centre aux conditions du marché afin d’assurer les paiements nécessaires à l’exécution des tâches confiées à ce dernier en vertu de l’art. 4.

3L’AFF et le centre règlent les modalités dans un contrat de droit public.

Art. 19 Impôts

1Le centre est exonéré de tout impôt fédéral, cantonal et communal pour ses activités non commerciales.