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Consultation 2013/104: Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins · 9 pages
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2Est réservé le droit fédéral régissant :
a. la taxe sur la valeur ajoutée ;
b. l’impôt anticipé ;
c. les droits de timbre.
3Les bénéfices que le centre réalise sur les prestations commerciales prévues à l’art. 22 sont imposables.
Section 6 Protection des intérêts fédéraux
Art. 20 Objectifs stratégiques
1En règle générale, le Conseil fédéral fixe tous les quatre ans les objectifs stratégiques contraignants assignés au centre en fonction des objectifs et des tâches découlant des art. 3 et 4. Il peut adapter les objectifs au cours de la période de quatre ans si les bases servant à fixer les objectifs ont fondamentalement changé.
2Il consulte au préalable les cantons et milieux intéressés.
Art. 21 Surveillance
1Le centre est placé sous la surveillance du Conseil fédéral.
2Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance en particulier :
a. en nommant ou en révoquant les membres du conseil d’administration et son président ;
b. en approuvant la conclusion et la résiliation des rapports de travail avec le directeur ;
c. en nommant ou en révoquant l’organe de révision ;
d. en approuvant le règlement du personnel et le contrat d’affiliation à PUBLICA ;
e. en approuvant le rapport de gestion et en décidant de l’utilisation d’un éventuel bénéfice ;
f. en vérifiant chaque année que les objectifs stratégiques ont été atteints ;
g. en prenant acte des résultats de l’évaluation des programmes nationaux ;
h. en donnant décharge au conseil d’administration.
3Il a un droit de regard sur tous les dossiers du centre et peut, en tout temps, exiger des informations sur son activité.
Section 7 Prestations commerciales
Art. 22
1Le centre peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes :