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Consultation 2013/104: Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins · 9 pages

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a. elles sont étroitement liées à ses tâches ;

b. elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches ; et

c. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

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Il peut en particulier :

a. réaliser des analyses, fournir des conseils, organiser des formations et des audits à l'intention des cantons et des organisations du système de santé ainsi que de leurs membres ;

b. établir des rapports ayant fait l'objet d'un appel d'offres au niveau international et qui traitent de l'évaluation des technologies médicales ;

c. mettre à la disposition de tiers des instruments d’analyse ou de mesure, du matériel didactique et du matériel d’information, ou leur concéder des droits sur ceux-ci.

3Les prestations commerciales doivent être facturées à des prix permettant au moins de couvrir les coûts. Le subventionnement croisé des prestations commerciales est interdit.

4Pour ses prestations commerciales, le centre est soumis aux mêmes obligations que les prestataires privés.

Section 8 Dispositions finales

Art. 23 Création du centre

1Le Conseil fédéral décide du moment auquel le centre acquiert la personnalité juridique.

2Il spécifie les droits, les obligations et les valeurs qui sont transférés au centre et approuve l’inventaire y relatif. Il fixe la date à laquelle le transfert prend effet et approuve le bilan d’ouverture. Il prend toutes les mesures nécessaires au transfert et édicte les dispositions requises.

3Le transfert des droits, des obligations et des valeurs ainsi que les inscriptions au registre du commerce et aux autres registres publics liées à la création du centre sont exemptés de taxes et d’impôts.

4L’AFF peut accorder des prêts au centre pour son établissement conformément à l’art. 18, al. 2.

5Les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion8 ne s’appliquent pas à la création du centre.

Art. 24 Modification d’un autre acte

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie9 est modifiée comme suit :

8 RS 221.301

9 RS 832.10