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Consultation 2013/104: Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins · 9 pages

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Art. 33, al. 4bis

4bisIl charge le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins d'élaborer des rapports pour l’assister dans l’exercice de ses tâches concernant la désignation des prestations.

Art. 58, al. 1 et 4

1Après avoir consulté les organisations intéressées, le Conseil fédéral peut prévoir des contrôles scientifiques et systématiques pour garantir la qualité et l'adéquation des prestations dont les coûts sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins.

4Il arrête des programmes et des projets nationaux visant à garantir la qualité et l'adéquation des prestations.

Art. 25 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.