Rapport explicatif
Consultation 2013/104: Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins · 75 pages
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sur la base de mandats de recherche et de développement ou de contrats de coopération) voir également la règle de l’art. 22 sur la fourniture de prestations commerciales et le commentaire qui s’y rapporte. Si le versement est lié à des charges ou à des conséquences pouvant compromettre, par exemple, l’accomplissement des tâches, la réalisation des objectifs stratégiques ou d’autres prescriptions légales, les fonds en question ne doivent pas être acceptés. A l’inverse, des mandats de tiers peuvent produire des effets de synergie et servir de façon générale aux soins et au développement des compétences professionnelles, ce qui est favorable à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 4.
Le conseil d’administration est tenu d’édicter des dispositions à ce sujet (al. 3). Celles-ci ne concernent pas seulement l’ensemble du centre en tant qu’organisation, mais aussi ses différentes unités et ses représentants.
Art. 16 Comptabilité
La comptabilité d’une unité décentralisée de l’administration fédérale doit suivre les principes du droit des finances de la Confédération et les prescriptions relatives aux comptes consolidés, pour qu’une consolidation soit possible. C’est pourquoi l’art. 16 reprend les principes essentiels de ce droit, qui sont également applicables à la comptabilité du centre.
Par normes généralement reconnues, on entend à l’al. 2 des normes telles qu’IPSAS, IFRS/IAS et Swiss GAAP RPC. Elles ne doivent pas être reprises intégralement, comme c’est parfois le cas dans le droit privé. Le conseil d’administration fixe les normes applicables; mais le Conseil fédéral peut prévoir des règles dérogatoires (al. 5), en particulier dans les cas où l’application des normes prévues aurait des conséquences négatives pour la Confédération (augmentation des obligations vis-àvis de la caisse de pensions [IAS 19] avec une obligation de refinancement , d’autres obligations relatives à la recapitalisation et consolidation avec la Confédération rendue plus difficile) ou pour d’autres intéressés (coûts plus élevés ne pouvant pas être justifiés par l’intérêt public). En pareils cas ou, p. ex., pour la constitution de réserves, le Conseil fédéral se réserve la possibilité d’édicter des prescriptions dérogeant à ces normes.
Art. 17 Rapport de gestion
L’art. 17 règle plus en détail le contenu du rapport de gestion et le lien avec l’organe de révision, qui doit contrôler les comptes annuels et le rapport annuel.
Art. 18 Trésorerie
Pour la gestion de ses liquidités, le centre s’associe à la Trésorerie centrale de la Confédération (al. 1).L’AFF gère à son intention un compte de dépôt qui sert à garantir ses liquidités. Le centre peut y faire des versements et procéder à des paiements. Les prêts portant intérêts accordés le cas échéant au centre pour assurer les paiements nécessaires (al. 2) sont octroyés sous forme de dépassements du compte de dépôt. Les modalités sont réglées entre l’AFF et le centre dans un contrat de droit public (al. 3).