Rapport explicatif
Consultation 2013/104: Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins · 75 pages
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Contrôle fédéral des finances (CDF) d’établir des rapports d’expertise et a naturellement aussi droit de regard sur ces rapports.
2.7 Section 7: Prestations commerciales
Art. 22
L’art. 41 LFC42 statue que les unités administratives ne peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers que si une loi les y autorise. Par prestations commerciales, on entend la fourniture contre rémunération de marchandises ou de services auxquels le droit public (p. ex., la LSu43) ne s’applique pas. Par «tiers», on entend des organisations nationales ou internationales, des particuliers ou des collectivités (cantons, villes ou communes). Dans les limites des conditions définies à l’al. 1, le centre est habilité à fournir contre rémunération des prestations de soutien à des tiers. Ses prestations commerciales peuvent consister, p. ex., en des conseils et des formations, en la mise à disposition d’instruments qu'il a développés pour analyser ou mesurer les possibilités organisationnelles se rapportant à la sécurité des patients ou aux indicateurs de qualité, ainsi que la mise à disposition d’instruments ou de matériel d’information. Il peut aussi s’agir de droits concédés sur ces instruments (licences). On peut citer comme exemples dans le domaine de l’évaluation des technologies médicales les rapports HTA sur des prestations qui ne sont pas financées par l’assurance obligatoire des soins (p. ex., sur des questions de médecine militaire), les rapports d’analyse prospective sur des thèmes traités par des commissions extraparlementaires fédérales sans lien avec la LAMal (p. ex., la Commission fédérale pour les vaccinations ou la Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine) et les rapports HTA répondant à des appels d’offres internationaux (al. 2).
Le centre doit facturer ses prestations commerciales à des prix permettant de couvrir les coûts (al. 3).On prendra, pour base de calcul des prix, les facteurs de coût concernant l’infrastructure effectivement utilisée et non les coûts complets pour l’ensemble du centre (comptabilité analytique selon la méthode des coûts complets modifiée). La comptabilité d’exploitation doit donc être établie de manière à pouvoir détailler les charges et les produits des différentes prestations (cf. art. 16, al. 4).Il importe d’éviter à cet égard que les prestations commerciales puissent être financées par des fonds destinés à l’accomplissement de tâches publiques. C’est pourquoi l’al. 3 interdit explicitement le subventionnement croisé.
Pour ses prestations commerciales, le centre est soumis aux mêmes obligations que les prestataires privés (al. 4).On peut penser, p. ex., au respect des prescriptions concernant les impôts, les transports, le travail, les horaires d’ouverture, la sécurité et la responsabilité.
42 RS 611
43 RS 616.1