Rapport explicatif
Consultation 2013/104: Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins · 75 pages
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Art. 19 Impôts
L’art. 62d LOGA39 prévoit déjà que la Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal.
Le centre est soumis à la TVA en particulier pour ce qui concerne les prestations commerciales. Par ailleurs, le législateur a décidé, dans la législation sur l’impôt anticipé, de ne pas exonérer de cet assujettissement subjectif la Confédération et ses entités devenues autonome, raison pour laquelle ces établissements ne peuvent pas être exonérés de l’impôt anticipé. Les droits de timbre ne sont pas non plus exonérés de l’assujettissement subjectif.
2.6 Section 6: Protection des intérêts fédéraux
Art. 20 Objectifs stratégiques
Le Conseil fédéral pilote le centre au moyen d’objectifs stratégiques, qui sont en principe fixés pour quatre ans (al. 1). Il peut adapter les objectifs au cours de la période de quatre ans si les bases qui s’appliquaient à l’époque pour la fixation des objectifs ont fondamentalement changé (al. 2). Le conseil d’administration est consulté au préalable. Le Conseil fédéral se fait également conseiller, en matière de garantie de la qualité, par la plateforme nationale de la qualité et, pour ce qui touche au HTA, par la plateforme nationale HTA où sont représentés les milieux intéressés. Par ces objectifs stratégiques, le Conseil fédéral assigne au centre des prescriptions relatives à ses activités et à ses tâches en se fondant sur les dispositions supérieures concernant les objectifs (art. 3) et les tâches (art. 4). Les objectifs stratégiques ont un caractère obligatoire pour le conseil d’administration.
Le Conseil fédéral les publie en règle générale dans la Feuille fédérale (art. 18, let. b, OPubl40).
Art. 21 Surveillance
Aux termes de l’art. 8, al. 4, LOGA41, le Conseil fédéral contrôle les unités administratives décentralisées. Selon cette disposition, le Conseil fédéral exerce la surveillance sur le centre. Il peut régler, dans le cadre de sa compétence d’organisation, la manière dont il entend exercer cette fonction de surveillance (art. 24 LOGA). Il peut, p. ex., la déléguer entièrement ou partiellement au DFI.
L’al. 2 énumère de façon non exhaustive les principaux instruments dont le Conseil fédéral dispose pour exercer la surveillance sur le centre. En pratique, la surveillance est exercée par le département ayant le rapport le plus étroit avec la matière. Pour le centre, il s’agit du DFI, qui soumet au Conseil fédéral les propositions prévues par la loi.
L’al. 3 fait obligation au centre d’accorder au Conseil fédéral, ou au DFI si c’est à lui que l’exercice de la fonction de surveillance est délégué, un droit de regard sur ses dossiers et de l’informer sur son activité. Le Conseil fédéral peut charger le