Rapport explicatif
Consultation 2013/104: Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins · 75 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 51Fedlex · Rapport explicatif
Il est attendu des membres du conseil qu’ils défendent les intérêts du centre (al. 3).30 Etant donné que le conseil d’administration, comme indiqué plus haut, n’est pas un organe politique, ses membres ne doivent pas recevoir d’instructions d’autorités ou d’organisations dont ils seraient les représentants.
Avant leur nomination, les membres du conseil d’administration rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts. Ils déclarent régulièrement les changements pendant la durée de leur fonction de membre. Le conseil d’administration le signale dans le cadre du rapport annuel ainsi que dans le rapport de prestations (al. 4). Si un conflit d’intérêts survient dans un cas précis, le membre concerné doit se récuser. En cas de conflit d’intérêts durable, il doit démissionner. Sinon, en dernier recours, il reste au Conseil fédéral la possibilité de le révoquer pour justes motifs (cf. al. 2).
Les membres du conseil d’administration n’ont pas de rapport de travail avec le centre. C’est pourquoi l’al. 5 prévoit que le Conseil fédéral fixe le montant de leurs indemnités. Celles-ci, ainsi que les autres conditions contractuelles auxquelles ils sont soumis, suivent les dispositions de l’art. 6a LPers31 qui s’applique directement. Par conséquent, les prescriptions de l’ordonnance sur les salaires des cadres32 s’y rapportant doivent être respectées en ce qui concerne le conseil d’administration et les membres de la direction. Par l’intermédiaire du DFI, dans le cadre du rapport annuel sur le salaire des cadres, le centre pour la qualité rendra compte de l’application de l’ordonnance sur les salaires des cadres au Conseil fédéral et à la Délégation des finances des Chambres fédérales.
Les tâches du conseil d’administration sont énumérées à l’al. 6. En ce qui concerne le contrat d’affiliation conclu avec la Caisse fédérale de pensions (al. 6, let. d), l’organe paritaire de l’institution de prévoyance du centre participe à l’élaboration du contrat. Son approbation est indispensable à la conclusion du contrat, qui nécessite l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 8 Direction
La direction, organe exécutif du centre, est placée sous la conduite d’un directeur (al. 1). Ses tâches sont énumérées à l’al. 2. En cas de conflit au niveau de la répartition des compétences, la solution par défaut consiste pour la direction à exécuter toutes les tâches que la loi n’attribue ni au conseil d’administration ni à l’organe de révision (let. f).
Art. 9 Organe de révision
L’organe de révision est nommé par le Conseil fédéral, qui peut le révoquer en tout temps. La mention de justes motifs n’est pas nécessaire pour cela, car il s’agit d’un simple rapport de mandat de droit privé (cf. art. 730a, al. 4, CO33).
L’al. 2 renvoie aux dispositions du droit des sociétés anonymes, ce qui assure que l’évolution du droit privé est automatiquement appliquée. Dans tous les cas, les dispositions régissant la révision ordinaire (art. 728 ss CO) sont applicables par
30Cf. Principe n° 6 du rapport sur le gouvernement d’entreprise, selon lequel les membres du
conseil de l’institut défendent les intérêts de l’entité devenue autonome.
31 RS 172.220.1
32 SR 172.220.12
33 RS 220