Rapport explicatif

Consultation 2013/104: Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins · 75 pages

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Dans un souci de sécurité du droit, il est encore précisé à l’al. 2 que le centre est réputé employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers.37

2.5 Section 5: Financement et budget

Art. 12 Financement

Il est précisé à propos du financement que le centre et ses activités sont financés au moyen de la contribution des assureurs pour chaque personne assurée, des indemnités allouées par la Confédération et de fonds de tiers. Les prestations commerciales sont facturées à des prix couvrant les coûts (art. 22, al. 3).

Art. 13 Contribution des assureurs

Le financement des activités du centre visées à l’art. 4, al. 1, qui relèvent du domaine de la qualité et de l’adéquation des prestations, est assuré grâce au versement, par les assureurs, d’une contribution annuelle au centre pour chaque adulte et jeune adulte assurés au sens de la LAMal (al. 1).

Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution. Celle-ci est la même pour chaque adulte et jeune adulte assurés et ne doit pas dépasser 0,09 % de la prime annuelle moyenne d’un assuré adulte de 26 ans révolus pour l’assurance obligatoire des soins avec franchise ordinaire et couverture accidents. La base de calcul du montant maximal en francs suisses à prendre en compte pour la fixation du montant de la contribution est la prime moyenne suisse publiée chaque année par l’OFSP dans l’aperçu des primes38 (al. 2).

Le centre réclame la contribution aux assureurs. En cas de retard de paiement, il est habilité à prélever un intérêt moratoire (al. 3).

Le Conseil fédéral règle en outre les modalités du versement de la contribution et fixe donc également le montant de l’intérêt moratoire (al. 4).

Le cadre budgétaire visé au moyen de cette contribution est d’environ 22 millions de francs par an pour la garantie de la qualité et l’adéquation des prestations. Un commentaire plus détaillé du cadre budgétaire figure au point 1.7.9.

Art. 14 Indemnités allouées par la Confédération

Il est précisé ici que la Confédération n’accorde une contribution que pour les activités visées à l’art. 4, al. 2, menées dans le domaine de l’évaluation des technologies médicales. On trouvera des explications plus détaillées sur la justification et l’ampleur de cette contribution au point 1.7.9.

Art. 15 Fonds de tiers

Il faut éviter que l’indépendance du centre, la réalisation de ses objectifs ou l’accomplissement de ses tâches ne soient compromises par l’acceptation de fonds de tiers (recettes de prestations commerciales et versements effectués par des tiers

37 RS 172.220.1

38 Cf. www.priminfo.ch