Rapport explicatif
Consultation 2013/104: Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins · 75 pages
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2.3 Section 3: Organisation
Art. 6 Organes
Le centre a trois organes: un conseil d’administration, une direction et un organe de révision. L’obligation d’avoir son propre organe de révision est la conséquence de l’indépendance comptable du centre. Cette structure simple correspond largement à la composition des organes usuelle ces dernières années pour les unités décentralisées de l’administration fédérale.
Art. 7 Conseil d’administration
Le conseil d’administration se compose de sept à neuf membres spécialisés (al. 1). Il doit être formé de personnalités disposant d’expérience et de connaissances spécialisées aussi bien dans le domaine de la santé publique que dans la gestion d’organisations de l’administration publique. Comme le centre n’a pas de fonction régulatrice en vue d’un pilotage de la politique de la santé, il n’y a pas lieu de viser une représentation paritaire des acteurs de la santé publique. Il s’avère par ailleurs crucial que la rédaction des rapports HTA soit indépendante des intérêts particuliers. Il n’en reste pas moins indispensable de recueillir l’avis des acteurs du système de santé, afin de développer et mettre en œuvre des solutions viables. La représentation de leurs intérêts sera assurée au sein des structures spécifiquement prévues à cet effet, notamment les organes des partenaires tarifaires, les plateformes nationales conseillant la Confédération sur les questions stratégiques ainsi que les comités de pilotage des programmes et projets nationaux. Il faudrait sinon, pour assurer à tous les acteurs une représentation suffisante (couvrant de surcroît tous les groupes de fournisseurs de prestations), prévoir un vaste organe formé de nombreux membres. En plus de compliquer sérieusement les processus de décision et les aspects organisationnels, une telle solution s’écarterait des principes du Conseil fédéral relatifs au gouvernement d’entreprise. Les membres du conseil d’administration sont nommés par le Conseil fédéral. Etant donné qu’une grande compétence professionnelle est importante pour le pilotage du centre et que le conseil d’administration n’a pas de fonction en matière de politique de la santé, ses membres doivent pouvoir rester au conseil pour plus d’un mandat. La durée d’un mandat est fixée à quatre ans et le mandat est renouvelable deux fois (al. 2). Le directeur du centre ne doit pas faire partie du conseil d’administration.28 Il est en outre prévu que les membres du conseil d’administration peuvent être révoqués pour justes motifs, même en cours de mandat. Il y a juste motif par exemple lorsqu’un membre ne remplit plus les conditions d’exercice de son mandat, qu’il a gravement violé ses obligations, ou qu’il n’est pas possible de résoudre autrement un conflit d’intérêts durable.
Il n’est pas prévu que le Conseil fédéral nomme un ou plusieurs représentants de la Confédération au conseil d’administration.29
28 Cf. Principe n° 3 du rapport sur le gouvernement d’entreprise, selon lequel personne ne peut être membre simultanément de plusieurs organes d’entités devenues autonomes.
29 Cf. Principe n° 9 du rapport sur le gouvernement d’entreprise, selon lequel la Confédération ne doit être représentée dans les conseils d’institut d’entités devenues autonomes par des personnes recevant des instructions que dans des cas d’exception dûment fondés.