Rapport explicatif

Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 40 pages

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maine, d’autres l’intègrent dans leur législation générale sur la protection contre les rayonnements ou dans une législation spéciale. L’étendue de la réglementation varie aussi considérablement : un grand nombre d’Etats renonce totalement à légiférer dans ce domaine alors que d’autres se sont dotés de réglementations très détaillées.

2.4.2 Droit européen

Les textes fondamentaux traitant de la protection de la santé en relation avec le RNI sont la recommandation 1999/519/CE du Conseil relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) » ainsi que deux directives « concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques » : champs électromagnétiques (directive 2013/35/UE) et rayonnements optiques artificiels (directive 2006/25/CE). Ces documents reprennent les valeurs limites fixées par l’ICNIRP (Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants), destinées à protéger les personnes contre les effets du RNI dont il est scientifiquement prouvé qu’ils sont nocifs pour la santé. Dans le domaine des champs électromagnétiques, il s’agit des effets aigus résultant de champs à forte puissance ; dans le domaine optique (rayonnement UV), l’ICNIRP recommande, outre une limitation de l’exposition, la mise en œuvre de mesures de prévention. Dans le domaine du son, la directive 2003/10/CE fixe les exigences minimales pour la protection des travailleurs contre la mise en danger réelle ou potentielle de leur sécurité, de leur santé, et notamment de leur ouïe, par l’action du bruit.

La sécurité de pointeurs laser qui sont proposés dans l’UE aux consommateurs (qui ne sont pas des appareils fonctionnant sur batterie ou des jouets d’enfants) est réglementée par la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits (RGSP). Selon cette directive, les Etats membres sont tenus de garantir que les fabricants ne mettent sur le marché que des produits sûrs. Une disposition explicite interdisant dans l’UE l’importation, le transit, la remise et la détention privée de produits n’existe pas. Les autorités en charge dans l’UE de la surveillance du marché ont cependant l’obligation de s’assurer que les pointeurs laser dangereux ne parviennent pas sur le marché de l’UE. Des dispositions adéquates sont prises au niveau européen en vue de renforcer les efforts actuels des Etats membres dans ce domaine. Ainsi, l’EU a financé un projet de coopération des autorités de surveillance du marché de dix Etats membres et des pourparlers sont en cours entre les Etats membres concernant la possibilité d’élaborer une norme européenne nouvelle ou actualisée dans le cadre de la RGSP, norme qui contiendrait des prescriptions de sécurité pour les pointeurs laser. La décision de la Commission du 5 février 2014 concernant les exigences de sécurité pour les consommateurs auxquelles doivent satisfaire les normes européennes des installations laser, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (2014/59/UE), est le résultat de ces démarches.

Pour ce qui est de la mise en œuvre des directives européennes susmentionnées, les organisations européennes de normalisation ont été chargées d’élaborer des normes unifiées dans les domaines de l’électrotechnique, de la technique de l’information et de la télécommunication. Conformément au concept de la nouvelle approche et de l’approche globale, ces normes doivent, d’une part, garantir les exigences essentielles en matière de sécurité et de protection de la santé, d’autre part, accorder la plus grande marge de manœuvre possible à l’industrie quand il s’agit de prouver qu’un produit est conforme aux exigences essentielles.

2.5 Mise en œuvre du projet de loi

Le Conseil fédéral est appelé à concrétiser par voie d’ordonnance les art. 3 à 5 du projet. Il doit en particulier fixer les interdictions d’importation, de transit, de remise, de détention et d’utilisation. Il est d’ores et déjà possible de dire que seuls feront l’objet d’une interdiction quelques rares produits et éventuellement l’utilisation à des fins commerciales et professionnelles de produits potentiellement dangereux. Des dispositions complémentaires sont aussi nécessaires en ce qui concerne l’utilisation de produits et les expositions qui constituent un danger pour la santé .