Rapport explicatif
Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 40 pages
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Pointeurs laser dangereux : interdictions de mise sur le marché, mise sous séquestre en cas d’usage abusif ou de détention à bord d’un véhicule
La LSPro permet d’interdire la mise sur le marché de pointeurs lasers dangereux. Pour sa part, la loi sur les armes autorise la mise sous séquestre de pointeurs laser dangereux lorsqu’une utilisation conforme à l'usage prévu ne peut être établie de manière plausible et qu’il y a lieu de penser qu’ils seront employés de manière abusive. La question de savoir si ces mesures suffisent en ce qui concerne les pointeurs laser dangereux a donc été examinée.
Cette solution n’a pas été retenue car des mesures ne peuvent être efficaces que si l’interdiction frappe aussi l’importation, le transit, la remise et la détention privée de pointeurs laser dangereux. Le fait qu’un groupe de produits, dans son intégralité, puisse être interdit, ce qui n’est pas possible avec la LSPro, est également déterminant.
Pointeurs laser dangereux : adaptation de la définition du mot « arme »
La question s’est posée de savoir si la définition du mot « arme » énoncée à l’art. 4 LArm pouvait être modifiée de manière à ce que les pointeurs laser qui peuvent mettre en danger la santé et la sécurité publique soient éventuellement considérés comme des « armes interdites » selon l’art. 5 LArm. Ainsi, leur achat serait subordonné à l’obligation d’obtenir un permis d’acquisition d’armes voire à une demande d'autorisation exceptionnelle délivrée par le canton. L’importation et l’exportation seraient elles aussi soumises au régime de l’autorisation. S’oppose à une telle réglementation le fait que les armes, selon l’art. 4, al. 1, let. a à f, LArm sont précisément des objets conçus pour servir d’armes, ce qui n’est pas le cas des pointeurs laser.
Obligation de déclarer
Ces dernières années, plusieurs interventions parlementaires ont demandé l’introduction d’une obligation de déclarer les produits émettant des rayonnements non ionisants et du son (motion Kiener Nellen 11.3593 , motion Wyss 10.3485, motion Teuscher 06.3834 et motion Sommaruga 00.3172). La question de savoir si la nouvelle loi devait prévoir une obligation de déclarer a été étudiée. Cette option n’a pas été retenue, car la législation actuelle prévoit déjà deux obligations de déclarer (voir art. 3, al. 4, let. e LSPro et art. 1, let. a, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l’information des consommatrices et des consommateurs49
(LIC)). Toutefois, les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’une obligation de déclarer sur la base de la LIC puisse être mise en œuvre :
- Les organisations concernées de l’économie et des consommateurs s’entendent sur les marchandises qui doivent être déclarées et sur la forme de cette déclaration.
- Le Conseil fédéral peut, après écoute des organisations concernées de l’économie et des consommateurs, réglementer la déclaration dans le cadre d’une ordonnance uniquement si, dans un délai raisonnable, aucun accord n’a été trouvé ou si l’accord n’est pas suffisamment respecté.
Modification de la surveillance du marché pour les produits générateurs de RNI et de son
Dans l’optique d’améliorer l’exécution des dispositions légales actuellement en vigueur, la question s’est posée de savoir si les activités des différents services fédéraux chargés de tâches d’exécution pouvaient être centralisées. Les services fédéraux concernés s’opposent à cette possibilité arguant qu’elle n’aurait pas l’effet escompté et que la charge administrative serait trop importante. Cette solution a donc été rejetée.
2.4 Développements internationaux et comparaison avec le droit d’autres Etats, en parti-
culier le droit communautaire
2.4.1 Développements internationaux
Au niveau international, les Etats ne sont pas unanimes quant à la manière de traiter le rayonnement non ionisant dans leur législation. Nombreux sont ceux qui créent une norme spécifique dans ce do-
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