Rapport explicatif

Consultation 2013/11: Modification de la loi fédérale sur le renseignement civil (LRFC) · 11 pages

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données et les droits d’accès pour ces deux systèmes. Le Conseil fédéral fixe à cet effet un cadre de catégories de données personnelles à traiter .

3 Conséquences

Les modifications proposées ne créent pas de nouvelles tâches. Il ne faut donc pas s’attendre à des effets directs au niveau des finances ou de l’effectif du personnel. Le projet n’a par ailleurs aucune conséquence pour les cantons, les communes, l’économie publique, la société ou l’environnement.

4 Constitutionnalité et légalité

La LFRC se fonde sur l’art. 54, al. 1, et sur l’art. 173, al. 2, de la Constitution fédérale du 18 avril 19994 (Cst.). L’art. 54, al. 1, Cst., fixe les compétences matérielles de la Confédération dans le domaine des affaires étrangères et règle de ce fait les activités de renseignement sur et à l’étranger. Dans son art. 173, al. 2, la Cst. définit que l’Assemblée fédérale est compétente pour tous les objets qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale. C’est dans ce cadre-là que se situe la présente révision partielle de la LFRC; elle ne va pas au-delà du domaine d’activité fixé à l’art. 1, LFRC.

Les modifications proposées sont susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux, par exemple à la sphère privée (art. 13, Cst.). En tant qu’élément de la sphère privée, l’autodétermination en matière d’information (art. 13, al. 2, Cst.) protège en particulier toute personne contre le traitement de données la concernant (voir ATF 122 I 360).

Conformément à l’art. 36, Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et répondre au principe de la proportionnalité. De plus, l’essence des droits fondamentaux ne doit jamais être lésée.

L’exploitation pilote d’ISAS, régie actuellement sous forme de disposition transitoire, doit formellement être ancrée dans une loi, c’est-à-dire dans la LFRC. La recherche des données enregistrées dans ISAS ainsi que leur traitement se fondent sur la LFRC et concernent des informations importantes sur l’étranger en matière de politique de sécurité.

L’intérêt public pour la recherche et le traitement des données est évident puisqu’il s’agit de la protection de la sûreté intérieure et extérieure. La légitimité de l’intérêt public est dès lors incontestable.

Pour évaluer la proportionnalité d’une règlementation, il convient d’examiner si elle est appropriée et nécessaire et si elle se justifie raisonnablement par rapport au but visé. La mesure relative au traitement et à la conservation d’informations importantes sur l’étranger en matière de politique de sécurité est appropriée pour assurer la protection de la sûreté intérieure et extérieure. Le principe de la nécessité est également incontestable puisqu‘aucun moyen moins incisif n’est à disposition pour la détection précoce de dangers potentiels pour la sécurité intérieure et extérieure.

4 RS 101