Rapport explicatif
Consultation 2013/11: Modification de la loi fédérale sur le renseignement civil (LRFC) · 11 pages
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L’al. 3, let. d, concerne les demandes de conformité ou de clearing en faveur de personnes qui auraient accès à l’étranger à des projets, des informations, des installations, etc. classifiés. Ces renseignements sont en général dans l’intérêt de la personne concernée qui, sans ces informations, ne pourrait pas prendre un emploi ou entreprendre une activité commerciale.
Par ailleurs, les conditions de la CEDH doivent toujours être prises en compte.
Art. 6i (nouveau) Transmission de données personnelles à des tiers
Les activités de renseignement impliquent parfois la nécessité de communiquer des données à des particuliers. Le cas le plus fréquent est de motiver une demande de renseignement: lorsqu’il veut obtenir des informations sur des personnes physiques ou juridiques, le SRC doit pouvoir dire à la personne interrogée sur quelle personne il souhaite obtenir des informations et dans quel contexte. Cette disposition correspond à l’actuel art. 17, al. 2, LMSI.
Art. 6j (nouveau) Droit d’être informé
Le droit d’être informé se fonde sur les art. 8 et 9 de la LPD.
Art. 6k (nouveau) Délais de conservation
Conformément à la recommandation de l’Office fédéral de la justice dans le cadre de la consultation des offices, c’est au Conseil fédéral qu’est déléguée la compétence générale de fixer les délais de conservation des données dans ISAS. Si le contrôle interne de l’assurance-qualité conclut que des données ne sont plus nécessaires, il les supprime immédiatement.
Art. 6l (nouveau) Archivage
Al. 1
En principe, le SRC est lui aussi tenu de proposer les données et les dossiers devenus inutiles ou destinés à être détruits aux Archives fédérales aux fins d’archivage.
Al. 2
Le SRC, en tant qu’autorité ayant versé des documents aux Archives fédérales, doit pouvoir, dans certains cas et de façon analogue aux autorités de poursuite pénale, consulter des données personnelles dans les documents remis afin de pouvoir accomplir les tâches légales qui lui sont dévolues de par la loi. Cette possibilité, qui n’est pas prise en compte dans l’art. 14, LAr, est ajoutée ici au titre de lex specialis.
Art. 6m (nouveau) Dispositions d’exécution
Al. 1
Il incombe au Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution.
Al. 2
L’ordonnance du DDPS sur les champs de données et les droits d’accès aux systèmes d’information ISAS et ISIS (RS 121.22) continuera à fixer les champs de