Rapport explicatif

Consultation 2013/11: Modification de la loi fédérale sur le renseignement civil (LRFC) · 11 pages

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Art. 6f (nouveau) Droits d’accès

Al. 1

Comme nous l’avons mentionné (voir les explications concernant l’art. 6a, al. 1), le cercle des utilisateurs d’ISAS, pendant la phase pilote, était limité à un petit nombre de personnes, suffisant toutefois pour réaliser le test. Avec l’achèvement de cette phase et l’introduction du système ISAS, cette restriction peut être levée et le cercle des utilisateurs étendu à tous les collaborateurs du SRC chargés de saisir, de consulter, d’évaluer et de garantir la qualité des données et qui doivent de ce fait pouvoir y accéder pour accomplir leurs tâches légales. Le cercle interne des utilisateurs du SRC va de ce fait s’agrandir et sera pratiquement identique à celui des utilisateurs de la banque de données de la protection de l’Etat ISIS.

Al. 2

Pour que les collaborateurs du SRC puissent procéder à une recherche intersystèmes ISAS-ISIS (voir les explications ci-devant concernant l’art. 6e, al. 2), ils doivent disposer des droits d’accès pour les deux systèmes. Le résultat de la recherche ne contient que les informations qui auraient aussi été obtenues par la consultation séparée d’ISIS ou d’ISAS.

Al. 3

Les utilisateurs externes (l’Office fédéral de la police et les services de renseignement cantonaux) n’ont accès qu’à l’Index.

Art. 6g (nouveau) Transmission de données personnelles à des autorités

suisses

Pour que le SRC puisse remplir son mandat, il doit pouvoir transmettre des données personnelles à des autorités politiques, des autorités de poursuite pénale, de justice et de sécurité. Cette règle correspond en grande partie au droit en vigueur (art. 17 LMSI). Le cercle des autorités concernées est fixé par le Conseil fédéral.

Art. 6h (nouveau) Transmission de données personnelles à des autorités

étrangères

Cet article reprend dans ses grandes lignes les dispositions de l’art. 17, al. 3 et 4 de la LMSI. La loi sur la protection des données prévoit que des données personnelles ne peuvent être communiquées en règle qu’à des Etats qui en garantissent une protection de niveau comparable à celui de la Suisse (art. 6, al. 1, LPD; RS 235.1). Cette règle exclurait une collaboration du SRC avec la plupart des pays extraeuropéens si les exceptions restrictives de l’art, 6, al. 2, LPD, ne pouvaient de cas en cas être appliquées. Le SRC serait dans l’impossibilité d’accéder à d’importantes sources d’informations, en particulier dans des régions en crise.

La LMSI a de ce fait fixé des règles particulières pour la collaboration entre services de renseignement et pour la transmission de données personnelles à des autorités étrangères, reprises ici par la LFRC. Il existe dans ce domaine une pratique de longue date, accompagnée et contrôlée par les organes de surveillance (Surveillance des services de renseignement du DDPS, anciennement du DFJP, et Délégation des commissions de gestion des Chambres fédérales).