Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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L’exclusion du droit d’option doit permettre d’éviter que les gérances d’immeubles optent pour l’imposition afin d’obtenir le droit à la déduction intégrale de l’impôt préalable, ce qui aurait pour conséquence de renchérir les loyers et les prix des appartements en raison de la répercussion de la TVA. Conformément au but de protection de cette norme, cette exclusion s’applique exclusivement au logement utilisé principalement à des fins d’habitation, c’est-à-dire au logement dans lequel une personne a pris domicile ou réside hebdomadairement. L’utilisation à titre d’appartement de vacances n’est par conséquent pas considérée comme utilisation à des fins d’habitation, c’est pourquoi il est possible d’opter pour l’imposition de la vente d’appartements de vacances pour autant que l’acquéreur les utilise effectivement à ce titre-là et ne décide pas de les utiliser à des fins d’habitation. L’option est également admise pour les locaux destinés à pratiquer des loisirs, les locaux de répétition, etc., qui ne sont pas loués avec un appartement.
La location d’appartements de vacances n’est pas concernée par cette modification étant donné qu’il s’agit d’une prestation d’hébergement imposable. La location permanente d’appartements de vacances est aussi considérée comme une prestation d’hébergement imposable, dans la mesure où le locataire n’y établit pas son domicile ou un lieu de résidence hebdomadaire.
L’élément ajouté à la fin de l’alinéa ne modifie pas la situation juridique établie par la pratique actuelle. Il précise simplement que l’option est d’emblée exclue, si le bien pour lequel la prestation est fournie est utilisé ultérieurement à des fins d’habitation. Sinon, pendant la phase de construction, il serait possible de demander le remboursement de l’impôt préalable, même si ces montants devaient être intégralement reversés à la fin des travaux. L’AFC serait alors utilisée comme une banque et courrait en outre le risque de ne pas se voir rembourser l’impôt préalablement déduit en cas d’insolvabilité du maître d’ouvrage.
Variante de l’organe consultatif
Art. 22, al. 1 et 2, let. b
Al. 1: dans sa prise de position du 5 mai 2013, l’organe consultatif a demandé le maintien de la disposition approuvée par le Parlement. Cependant, compte tenu des développements intervenus depuis lors, l’organe consultatif estime qu’il est important que le Parlement clarifie l’idée initiale en modifiant la loi. La législation en matière de TVA vise en principe à soumettre à l’impôt toutes les contre-prestations réalisées suite à la fourniture de prestations. Les prestations exclues du champ de l’impôt prévues par l’art. 21, al. 2, LTVA restreignent cependant ce droit d’imposition. L’option permet de rétablir l’état visé par la systématique de la loi. L’assujetti qui opte verse plus d’impôt que ce qu’il aurait en principe dû verser. En général, il choisit cette voie pour éviter les coûts liés à la gestion et au calcul de la correction de la déduction de l’impôt préalable. L’option n’a des conséquences que sur les relations relevant du droit fiscal, c’est-à-dire sur la relation entre l’assujetti est le fisc. Il y a lieu de distinguer cette question de celle de la répercussion de l’impôt, qui relève du droit civil. La TVA est due par les assujettis, que ces derniers puissent ou non la répercuter sur les destinataires des prestations. Sur le plan de la systématique fiscale, il est absurde de déroger à ce principe dans le cadre du droit d’option.