Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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limité aux unités d’organisation des collectivités publiques déjà assujetties subjectivement, étant donné que la location de personnel à une collectivité publique par une unité d’organisation non assujetties est déjà exclue du champ de l’impôt par la législation actuelle. Seule la location de personnel à des tiers autres que des collectivités publiques est assujettie à l’impôt et peut, en cas de dépassement de la limite de chiffre d’affaires, entraîner l’assujettissement subjectif. Par contre, les cas dans lesquels la mise à disposition n’englobe pas uniquement du personnel, mais aussi des machines ou toute autre infrastructure, ou les cas dans lesquels l’intégralité de la tâche est confiée à un tiers ne bénéficient pas de cette exclusion du champ de l’impôt.

Ch. 30: la fixation au niveau de la loi n’entraîne pas de modification de la réglementation. L’exclusion du champ de l’impôt pour les coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche prévue à l’art. 13, al. 1, OTVA a été inscrite dans la loi, le contenu de la disposition reste le même. Les définitions de la notion d’institution de formation et de recherche sont cependant conservées aux al. 2 et 3 de l’art. 13 OTVA.

Ch. 31: cette nouvelle exclusion du champ de l’impôt permet de mettre en œuvre les exigences formulées dans l’initiative parlementaire Frick (11.440) en respectant la systématique de la TVA. Le problème lié à l’imposition des contributions des donateurs (voir ATF 2C_202/2011 du 24 octobre 2011 concernant la REGA) aurait aussi pu être résolu sans modifier la loi si les organisations concernées ne promettaient pas à leurs donateurs des contreparties telles que la prise en charge des coûts en cas d’urgence. Cela aurait permis de renoncer à introduire une nouvelle exclusion du champ de l’impôt.

L’initiative parlementaire Frick (11.440) demande qu’aucune TVA ne soit prélevée sur les contributions des donateurs à des organisations d’utilité publique. Pour atteindre cet objectif, la définition des dons contenue dans la loi sur la TVA doit être complétée avec une présomption légale irrévocable, selon laquelle la prise en charge des coûts liés à la fourniture de prestations inscrites dans les buts statutaires d’une organisation d’utilité publique ne vaut pas contrepartie au sens de la TVA.

Le droit en vigueur établit que les dons ne sont pas soumis à la TVA; ils ne sont pas considérés comme une contre-prestation versée en échange d’une prestation et ne doivent par conséquent pas être imposés. Selon la définition, il y a don lorsqu’une libéralité est consentie à un tiers sans qu’aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue. Qu’elles soient ou non versées dans le cadre d’une affiliation, les contributions des donateurs sont assimilées aux dons, pour autant qu’elles ne visent qu’à soutenir de la société bénéficiaire et non l’obtention d’une contrepartie (voir art. 3, let. i, LTVA).

On estime qu’une contrepartie est attendue lorsque le «don» ou la «contribution du donateur» est motivée par la perspective de la contrepartie. Dans ce cas, il ne s’agit plus d’un don, mais bien d’une contre-prestation pour une prestation imposable. L’organisation qui entend encaisser des dons est donc tenue de démontrer de manière claire et évidente qu’elle souhaite encaisser des dons et non pas offrir des prestation. Si une organisation d’utilité publique s’engage par exemple à prendre en charge les coûts que ses donateurs devraient supporter en cas d’urgence, elle éveille chez le donateur la perspective d’une contrepartie. En échange du versement d’une contribution annuelle, le donateur a droit à la prise en charge des coûts, peu importe que la