Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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L’al. 7 délègue au Conseil fédéral la compétence de définir la notion d’«institution de formation et de recherche» au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 30, AP-LTVA. Les définitions contenues actuellement aux al. 2 et 3 de l’art. 13 OTVA doivent être conservées.

Variante du Conseil fédéral

Art. 22, al. 1 et 2, let. b

Al. 1: la nouvelle phrase ajoutée à l’al. 1 intègre dans la loi la réglementation actuellement fixée à l’art. 39 OTVA; l’adjonction de cette phrase ne change en rien la situation juridique. Selon cette phrase, l’assujetti peut, à titre exceptionnel, opter pour l’imposition des prestations exclues en communiquant à l’AFC l’exercice de l’option, au lieu d’indiquer l’impôt. Il s’agit des cas dans lesquels il n’y a pas de facture, parce qu’aucune prestation n’est fournie pour le moment, mais l’assujetti supporte déjà des charges en lien avec de futures prestations qu’il pourra imposer volontairement (notamment la déduction de l’impôt préalable grevant les coûts de construction liés à la réalisation d’un immeuble qui sera loué ou vendu avec exercice de l’option, ou une start-up qui ne fournit pas encore de prestations durant la phase de lancement, mais qui plus tard fournira des prestations imposées volontairement) ou des cas dans lesquelles il y a bel et bien fourniture d’une prestation, pour laquelle, cependant, dans certaines branches, d’ordinaire aucune facture n’est établie et l’établissement d’une facture serait insolite, par exemple lors d’événements culturels lors desquels le paiement d’un droit d’entrée est attesté par un tampon au poignet ou lors de l’achat de produits en libre-service à la ferme lorsque le montant est réglé en déposant l’argent dans une caisse. Dans ces cas, l’exercice de l’option est en général annoncé à l’AFC par la déduction de l’impôt préalable et, lorsque des chiffres d’affaires sont réalisés, par la déclaration, dans le décompte de la TVA, des chiffres d’affaires faisant l’objet de l’option (actuellement sous les chiffres 200 et 205 du décompte). Mais il est également possible d’annoncer à l’AFC l’exercice de l’option en envoyant une communication écrite séparée. Cette méthode d’option ne s’applique cependant pas lorsque la TVA n’est pas indiquée sur une facture pour des raisons étrangères à la TVA, par exemple lorsque le fournisseur de la prestation ne souhaite pas, pour des raisons liées à l’acceptation, que son client voie qu’il soumet volontairement la prestation à l’impôt. Comme la répercussion de l’impôt ressort du droit privé, le client a le droit de savoir s’il paie un impôt ou s’il pourrait à la rigueur invoquer une exclusion du champ de l’impôt. Cette question ne se pose pas dans les domaines dans lesquels sont appliqués les principes qui régissent le marché parce que le fournisseur peut et va offrir un meilleur prix au consommateur final en appliquant l’exclusion du champ de l’impôt. Dès que les mécanismes du marché ne fonctionnent pas, ou que de manière limitée, les entreprises qui réalisent des chiffres d’affaires imposables et des chiffres d’affaires exclus du champ de l’impôt sont incitées à réduire leur charge administrative en optant et à faire payer les clients sans que ces derniers le sachent. C’est la raison pour laquelle, il n’est possible de déroger au principe de l’indication claire de l’impôt que dans les cas exceptionnels cités.

Al. 2, let. b: l’expression «à des fins privées» est remplacée par «à des fins d’habitation», ce qui permet de lever certaines incertitudes perceptibles depuis la dernière réforme au sujet de l’exclusion de l’option en ce qui concerne les immeubles. L’exclusion de l’option ne doit s’appliquer qu’aux biens destinés à des fins d’habitation, afin de réduire de manière aussi complète que possible la taxe occulte.