Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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Ch. 10: ne concerne que les versions française et italienne; la nouvelle formulation est plus précise sur le plan matériel.
Art. 23a
Conformément à la demande exprimée dans la motion Fässler (10.3161) «TVA. Ne pas considérer les objets d’art comme des biens d’occasion», les objets d’art, les pièces de collection et les antiquités destinés à la revente doivent être exclus du champ d’application de la déduction de l’impôt préalable fictif et soumis à nouveau à l’imposition de la marge, comme c’était le cas jusqu’au 31 décembre 2009.
Au 1er janvier 2010, la «déduction de l’impôt préalable fictif» a remplacé l’imposition de la marge qui s’appliquait à la revente de biens usagés identifiables. La déduction des impôts préalables fictifs présente l’avantage majeur que, pour ce qui est de la TVA, l’assujetti peut traiter de manière uniforme l’achat et la revente d’objets neufs et usagés. Ainsi, un marchand d’automobiles, par exemple, qui achète des véhicules d’occasion à des non-assujettis peut procéder à la déduction de l’impôt préalable fictif correspondant en général à l’impôt résiduel contenu dans le prix du véhicule d’occasion (depuis son acquisition à l’état neuf).
La déduction de l’impôt préalable fictif pose problème pour les objets sur lesquels la TVA n’avait pas été prélevée à leur entrée sur le marché, comme c’est souvent le cas pour les objets d’art, les pièces de collection et les antiquités, soit parce qu’ils ont été produits et vendus avant l’introduction de la TVA (en 1995), soit – en ce qui concerne les objets d’art – parce que leur créateur les a vendus en tant que biens exclus du champ de l’impôt. Par exemple, si une œuvre d’art a été vendue par son créateur à un particulier sans TVA et que ce particulier l’a revendue à une galerie d’art, cette dernière peut faire valoir la déduction de l’impôt préalable fictif sur le prix d’acquisition en dépit du fait que l’œuvre n’a pas été frappée d’un impôt préalable (hormis les frais soumis à la TVA acquittés par le créateur). Si la galerie d’art tire des bénéfices de la vente de cette œuvre à un particulier en Suisse, elle paie en fin de compte l’impôt sur la valeur ajoutée qu’elle a réalisée; en d’autres termes, elle paie l’impôt sur sa marge. En ce sens, il n’y a pas de différence entre la déduction de l’impôt préalable fictif et l’imposition de la marge. Cependant, si l’acquéreur est lui aussi une galerie d’art, le système de la déduction de l’impôt préalable fictif entraîne un résultat non souhaité: étant donné que le vendeur, après avoir déduit l’impôt préalable fictif, facture l’œuvre avec la TVA à l’acquéreur, ce dernier, assujetti, peut déduire l’impôt transféré sur le prix de vente à titre d’impôt préalable «normal». Si l’acquéreur revend l’œuvre (conformément au système) à une personne ayant le droit de déduire l’impôt préalable qui n’achète pas l’œuvre pour la revendre (mais, par ex., pour décorer les locaux d’une entreprise) ou revend l’œuvre à l’étranger sans la TVA, l’AFC n’encaisse pas l’impôt sur le chiffre d’affaires relatif à cette vente. Au final, la première galerie a été autorisée à déduire l’impôt préalable qui n’avait jamais été perçu à titre d’impôt sur le chiffre d’affaires.
Le grand avantage du système de l’imposition de la marge réside dans le fait que, pour reprendre l’exemple ci-devant, la première galerie d’art vend l’œuvre à la seconde sans avoir le droit de mentionner la TVA. La deuxième galerie peut quant à elle également appliquer l’imposition de la marge si elle revend l’œuvre. Si elle la revend sur le territoire suisse, la charge fiscale des deux galeries d’art est identique à celle générée dans le cadre du système de la déduction de l’impôt préalable fictif. En cas de vente de l’œuvre à l’étranger, le système de l’imposition de la marge n’a