Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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versés par des organisations d’utilité publique. Cette formulation des prestations de promotion de l’image reproduit pratiquement mot pour mot celle de l’art. 33a aLT-VA. Lors des débats parlementaires au sujet de la réforme de la TVA de 2010, le Parlement, s’appuyant sur l’ancien art. 33a aLTVA, a complété la définition des dons proposée par le Conseil fédéral à l’art. 3, let. i, P-LTVA, de la manière suivante: «le fait de mentionner une ou plusieurs fois le don sous une forme neutre dans une publication ne constitue pas une contre-prestation, même en cas d’indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo». Depuis, la définition des prestations de promotion de l’image au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 27, LTVA, est sujette à controverse, étant donné que la description de ces prestations contenue dans le commentaire se recoupe dans une large mesure avec la définition des remerciements pour un don complétée par le Parlement. Les principales différences quant au libellé des deux dispositions légales résident, d’une part, dans le fait que l’exclusion du champ de l’impôt ne s’applique qu’aux prestations de promotion de l’image fournies à et par des organisations d’utilité publique, alors qu’en ce qui concerne les dons, les caractéristiques du donateur ou du bénéficiaire ne jouent aucun rôle et, d’autre part, dans le fait que pour les dons, contrairement aux prestations de promotion de l’image, la mention sous une forme neutre se limite au nom et au logo du donateur dans une publication. Les conséquences juridiques ne sont pas non plus identiques: l’exclusion du champ de l’impôt dont bénéficient les prestations de promotion de l’image entraîne une correction de la déduction de l’impôt préalable, alors que ce n’est pas le cas pour les dons. Dans une détermination de la pratique, l’AFC a tenté de délimiter les prestations de promotion de l’image des dons, d’une part, et des prestations publicitaires assujetties, d’autre part. Ce projet a fait l’objet de nombreuses critiques dans le cadre de la consultation menée en hiver 2013, raison pour laquelle l’AFC l’a retiré. Le Conseil fédéral propose donc d’abroger purement et simplement l’art. 21, al. 2, ch. 27, LTVA, au vu des difficultés rencontrées et en raison du fait que le Parlement a transposé une partie considérable du libellé de l’ancien art. 33a aLTVA dans la définition des dons de l’art. 3, let. i, LTVA et, ce faisant, atteint l’objectif du Conseil fédéral.
Le ch. 28, let. a correspond pour l’essentiel à la réglementation que contient actuellement le ch. 28. Les unités organisationnelles d’une même collectivité publique sont définies à l’al. 6, sur la base de la réglementation contenue actuellement à l’art. 38 OTVA. Cette définition s’applique également aux let. b et c.
Ch. 28, let. b et c: afin de décharger de la TVA la collaboration entre les collectivités publiques, les prestations entre les sociétés détenues exclusivement par des collectivités publiques et ces mêmes collectivités publiques, ainsi qu’entre les établissements et les fondations qui ont été fondés exclusivement par des collectivités publiques et ces mêmes collectivités publiques, sont dorénavant exclues du champ de l’impôt. Peu importe que ce soit la collectivité publique dans son ensemble ou l’une de ses unités organisationnelles qui fournisse la prestation ou en soit la destinataire. Cette exclusion ne s’applique pas aux prestations fournies à des collectivités publiques qui ne sont pas impliquées dans à la société, l’établissement ou la fondation en question.
Ch. 28bis: l’exclusion du champ de l’impôt qui s’applique à la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques apporte aussi un allègement de la collaboration entre les collectivités publiques, étant donné que la mise à disposition de personnel constitue une activité entrepreneuriale, quel que soit le but de la mobilisation. Toutefois, le domaine d’application de cette exclusion du champ de l’impôt est