Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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Lorsqu’il a introduit la nouvelle formulation, le Parlement n’avait guère l’intention de créer un obstacle administratif supplémentaire, cela aurait été en contradiction avec l’objectif général de la réforme de l’époque. La formulation «pour autant qu'il l'indique clairement» devait permettre d’opter sans autorisation. Cependant, dans de nombreux cas, il n’est pas possible d’opter en indiquant clairement l’impôt, parce qu’aucune pièce justificative n’est remise. L’exercice de l’option peut alors être constaté parce que les prestations faisant l’objet de l’option figurent sur une ligne distincte dans le formulaire de décompte. Souvent, dans la pratique, l’AFC tend à exiger des fournisseurs qu’ils révèlent l’exercice de l’option aux destinataires des prestations. Il s’agit là du formalisme incriminé conformément à l’art. 81, al. 3, LTVA.

Al. 2, let. b: l’organe consultatif soutient la mise au point visée avec la formulation «à des fins d’habitation». Il est toutefois d’avis que le complément «ou compte affecter l’objet» chamboule complètement la doctrine du droit à la déduction de l’impôt préalable: l’exclusion du droit à la déduction de l’impôt préalable, prévue à l’art. 29, al. 1, LTVA, ne doit être appliquée que lorsque les prestations exclues du champ de l’impôt sont effectivement fournies. Des affectations hypothétiques pour de possibles prestations futures et les difficultés de preuves qui en découlent pour les deux parties sont exclues avec le nouveau concept de droit de déduction de l’impôt préalable. Les réserves du Conseil fédéral se rapportent à la garantie de l’impôt. Toutefois, le Parlement a déjà tenu compte de cet aspect dans le cadre de la réforme de la TVA de 2010 et expressément prévu la possibilité de demander des garanties à l’art. 93, al. 2, LTVA. Si cette disposition ne suffit pas pour tenir compte du droit légitime de l’Etat d’éviter les pertes fiscales, c’est cette norme légale qu’il convient d’adapter et non le droit fiscal matériel.

Art. 23, al. 2, ch. 2, 3, 3bis, 7 et 10

Ch. 2: cette modification ne change pas la situation juridique. Le contenu de la disposition de l’art. 40 OTVA, selon lequel seule la dernière livraison sur le territoire suisse précédant directement l’exportation est exonérée de l’impôt, est inscrit dans la loi. L’exigence du transport direct ou de l’expédition directe à l’étranger est supprimée, car la mise en service du bien concerné a déjà lieu sur le territoire suisse en cas de mise à disposition à des fins d’usage ou de jouissance, ce qui exclut un transport direct ou une expédition directe à l’étranger, du moins au sens du ch. 1. C’est le fait que le destinataire de la prestation utilise lui-même le bien mis à disposition à des fins d’usage ou de jouissance de manière prépondérante à l’étranger qui est déterminant. A l’art. 40 OTVA, cette exigence était décrite par le fait qu’aucune autre livraison ne devait intervenir sur le territoire suisse. Cette description n’était pas suffisamment précise. Par conséquent, la personne qui effectuait la deuxième livraison pouvait faire valoir l’exonération de l’impôt en lieu et place de la première. C’est le cas par exemple lorsqu’une personne loue une voiture sur le territoire suisse pour l’utiliser de manière prépondérante à l’étranger.

Ch. 3: cette modification ne change pas la situation juridique. Ce complément permet d’établir clairement que la preuve que les biens sont restés sous surveillance douanière constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour l’exonération de leur livraison. En cas d’importation des biens dans le cadre du régime de transit, du régime de l’entrepôt douanier de marchandises de grande consommation ou du régime de l’admission temporaire, la TVA n’est pas prélevée de manière définitive, mais seulement garantie par un dépôt d’espèces ou un cautionnement (obligation de