Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif

cependant pas de sens, car la vente à l’étranger n’est pas imposable. En contrepartie, comme aucun impôt n’a été ouvertement répercuté, la déduction de l’impôt préalable sur le prix d’acquisition n’est pas admise. Ainsi, la marge réalisée en Suisse a pu être imposée conformément au système sans qu’un impôt préalable fictif n’ait finalement dû être remboursé pour un impôt sur le chiffre d’affaires qui n’a jamais été payé. Pour cette raison, l’imposition de la marge est plus pertinente que la déduction de l’impôt préalable fictif pour les biens qui n’étaient pas soumis à la TVA au moment de leur introduction sur le marché. Dans tous les autres domaines, notamment la vente de véhicules d’occasion, on applique toujours le système de la déduction de l’impôt préalable fictif.

La réintroduction de l’imposition de la marge pour les objets d’art, les pièces de collection et les antiquités correspond dans une large mesure à la réglementation appliquée jusqu’au 31 décembre 2009 à tous les biens mobiliers usagés identifiables. Se fondant sur la délégation de compétence contenue à l’al. 3, le Conseil fédéral décrira plus précisément les objets d’art, les pièces de collection et les antiquités dans l’OTVA, en s’inspirant pour ce faire de l’ancien art. 11 de l’ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la TVA18. Désormais, les véhicules admis à titre de véhicules vétérans seront considérés comme des pièces de collection.

Art. 24, titre

Cette modification ne concerne que la version française. La nouvelle formulation est plus précise sur le plan linguistique.

Variante du Conseil fédéral

Art. 25, al. 3

Ce complément permet de préciser directement dans la loi quelles sont les conséquences lorsque l’assujetti ne prend pas les mesures organisationnelles appropriées nécessaires afin de distinguer les chiffres d’affaires relatifs aux prestations «à l’emporter», imposables au taux réduit, des chiffres d’affaires concernant les prestations de la restauration, imposables au taux normal. En vertu de l’art. 56 OTVA et de la pratique de l’AFC, la saisie séparée des chiffres d’affaires sur une caisse enregistreuse disposant de rubriques distinctes ou sur des caisses distinctes ainsi que la remise au client d’une pièce justificative sur laquelle figure le type de prestation, le prix et le taux applicable constituent des mesures d'ordre organisationnel appropriées. Si ces mesures permettant de séparer la saisie des chiffres d’affaires font défaut, tous les chiffres d’affaires doivent être imposés au taux normal. Cette conséquence découle de la théorie normative, dominante en matière de droit fiscal, selon laquelle l’assujetti doit prouver les faits qui réduisent la charge fiscale, dans le cas présent le volume des chiffres d’affaires imposables au taux réduit. S’il ne saisit pas les chiffres d’affaires séparément et n’est par conséquent pas en mesure d’apporter cette preuve, il doit supporter les conséquences du défaut de preuve. C’est pourquoi l’imposition au taux normal en cas d’absence de mesures d’ordre organisationnel correspond à la pratique bien établie de l’AFC. Dans l’arrêt 2C_175/2012 du

18 RO 2000 1347