Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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part des donateurs qui ont effectivement recours à une prestation de sauvetage soit très faible.

La prise en charge de ces coûts ne peut pas être considérée comme un remerciement pour le soutien, comme le sont par exemple les rabais, les entrées, les revues ou, comme indiqué expressément dans la loi, la mention du donateur avec son logo. Pour qu’il s’agisse d’un remerciement pour un don, il doit être évident que le don n’a pas été versé afin d’obtenir la contrepartie. Ainsi, par exemple, personne ne fait un don en faveur d’une organisation de protection de la nature dans le but de recevoir la revue qu’elle envoie à ses membres. Par contre, la promesse de prendre en charge les coûts en cas d’urgence se prête manifestement à la recherche de donateurs. Cette situation est notamment confirmée par le fait que les organisations concernées n’ont pas renoncé jusqu’ici à leur promesse de prendre en charge les coûts pour ne plus devoir imposer les contributions des donateurs.

La prise en charge des coûts ne constitue pas une prestation d’assurance exclue du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA, étant donné que les motifs justifiant l’exclusion ne sont pas réunis: d’une part, il ne s’agit pas d’éviter un cumul de l’impôt parce que la prise en charge des coûts n’est pas grevée de droits de timbre et, d’autre part, au premier plan ne figure aucune considération de politique sociale.

La solution proposée dans l’initiative parlementaire (11.440), visant à ne pas soumettre à l’impôt les contributions de donateurs motivées par la perspective d’une contrepartie, s’apparenterait à une exonération de l’impôt sur le territoire suisse avec droit à la déduction intégrale de l’impôt préalable et serait contraire au système. L’exclusion du champ de l’impôt pour les contributions des donateurs, proposée dans le présent projet, entraîne une correction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable, conforme au système.

L’al. 6 définit, sur la base de l’actuel art. 38 OTVA, ce qu’on entend par unité organisationnelle au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 28, AP-LTVA. Les prestations au sein d’une même collectivité publique demeurent exclues du champ de l’impôt, même si les unités organisationnelles qui les fournissent sont assujetties à la TVA. Au vu du principe de neutralité de la forme juridique, toutes les formes juridiques possibles d’unités organisationnelles sont visées, pour autant qu’aucune autre collectivité publique ou qu’aucun tiers autre qu’une collectivité publique n’en fasse partie. Dans le cas contraire, il ne s’agirait plus d’une unité organisationnelle propre, c’està-dire relevant exclusivement d’une collectivité publique. Au vu du principe de neutralité de la forme juridique également, les fondations peuvent dorénavant aussi relever de la collectivité publique et non plus seulement les établissements, comme c’était le cas dans la réglementation fixée à l’art. 38 OTVA. En outre, le critère de l’appartenance appliqué jusqu’ici a été remplacé par un critère plus précis: la participation. Il est inscrit expressément que la participation est déterminante pour les sociétés; les détenteurs de bons de participation et de bons de jouissance peuvent être considérés comme des détenteurs de participations. De manière analogue, pour les établissements, ce n’est plus l’appartenance qui est déterminante, mais le fait que seule une collectivité ait participé à leur fondation. Cela vaut également pour les fondations. Ainsi les conditions d’après lesquelles un établissement ou une fondation relève de la même collectivité publique sont réglées de manière plus précise que dans l’art. 38 OTVA.