Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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4 octobre 201219, le Tribunal fédéral a tout d’abord contredit la pratique de l’AFC en exigeant de cette dernière qu’elle procède à une taxation par voie d’estimation. Il s’est cependant avéré qu’il n’est pas possible de réaliser une taxation par voie d’estimation fiable sans entraîner des charges disproportionnées, notamment lorsque l’assujetti conteste le résultat de la taxation par voie d’estimation. Le nombre de tickets de caisse sur lesquels figure l’indication du taux réduit pour les prestations «à l’emporter» joue également un rôle, en plus du fait que l’estimation de la proportion de prestations «à l’emporter» imposables au taux réduit par rapport à l’ensemble du chiffre d’affaires peut varier considérablement en fonction de la saison, de la météo, des manifestations particulières, etc. En effet, si les tickets indiquent toujours le taux normal en raison de l’absence de mesures permettant une saisie distincte, c’est l’impôt calculé sur la base de ce taux qui est dû, étant donné que c’est le taux qui a été facturé (cf. l’art. 27, al. 2, LTVA). Si l’assujetti a omis de séparer les chiffres d’affaires saisis, il n’est plus possible de déterminer la part des chiffres d’affaires qui, dans le passé, auraient été imposables au taux réduit. Quelle que soit la méthode appliquée, l’assujetti peut la mettre en doute. Les entreprises qui ne veulent pas supporter les frais administratifs liés à la séparation des chiffres d’affaires et ne procèdent donc pas à cette séparation seraient récompensées si l’AFC était tenue d’estimer, dans le cadre d’un contrôle, leurs chiffres d’affaires imposables au taux réduit. Pour ne pas créer de fausses incitations, il y a lieu, dans de tels cas, d’imposer après coup tous les chiffres d’affaires au taux normal. Sinon, les assujettis qui n’adoptent pas un comportement conforme à la loi seraient au final avantagés par rapport à leurs concurrents qui respectent la loi. Le fait d’indiquer désormais expressément les conséquences de l’absence de mesures de type organisationnel dans la loi permet en principe de supprimer la contradiction, incriminée par le Tribunal fédéral, en ce qui concerne l’imposition différenciée des prestations «à l’emporter» et des prestations de la restauration.
Variante de l’organe consultatif
Art. 25, al. 3
L’organe consultatif souhaite renoncer intégralement à ce complément ou, du moins, à titre subsidiaire à l’ajout «aucune mesure appropriée». En effet, si l’AFC pouvaient qualifier certaines mesures comme inappropriées et ainsi déclencher automatiquement une imposition de l’ensemble du chiffre d’affaires au taux normal, on assisterait à des surimpositions basées uniquement par des critères formels. Le rapport explicatif expose que les autorités fiscales ne pourraient, sur la base de l’ATF 2C_175/2012 du 4 octobre 2012, pas remplir leur obligation de procéder à une taxation par voie d’estimation moyennant une charge de travail acceptable. Cette affirmation doit être mise en doute. Les taxations par voie d’estimation font depuis toujours partie des tâches qui incombent aux autorités fiscales; le domaine des prestations «à l’emporter» n’est pas le seul concerné. En général, les tribunaux protègent les estimations effectuées par les autorités. Ce n’était pas le cas de la procédure en question, parce que l’AFC ne voulait pas procéder à une taxation par voie d’estimation.
19 ASA 81 657