Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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Art. 27, al. 3
Ce complément ne modifie pas la situation juridique. Il établit simplement que le principe selon lequel l’impôt facturé est l’impôt dû s’applique non seulement aux factures, mais également aux avis de crédit. Le texte actuel se borne à mentionner un montant de TVA trop élevé. Dorénavant, l’impôt indiqué à tort est également mentionné expressément. Pour des raisons d’interprétation téléologique, l’AFC, dans sa pratique, traite déjà l’impôt indiqué à tort de la même manière que le montant d’impôt trop élevé.
Art. 28, al. 3, 3bis et 3ter
La notion de «déduction fictive de l’impôt préalable» qui était utilisée jusqu’à présent n’est pas très précise sur le plan sémantique. En effet, ce n’est pas la déduction qui est fictive, mais l’impôt préalable: le destinataire assujetti peut demander la déduction de l’impôt préalable bien qu’aucun impôt préalable n’ait été répercuté lors de l’achat. Inspirée des expressions latines, la nouvelle formulation «déduction d’un impôt préalable fictif» est plus précise. Le remplacement de la formulation «non grevés de TVA» par la formulation «aucune TVA n’a été répercutée» constitue également une précision linguistique. En effet, si les biens étaient effectivement acquis non grevés de TVA, la déduction d’un impôt préalable fictif serait contraire au système parce qu’elle permettrait de déduire la TVA résiduelle contenue dans le prix d’acquisition des biens.
Dorénavant, il n’est plus possible de déduire un impôt préalable fictif lors de l’acquisition d’objets d’art, de pièces de collection et d’antiquités (cf. le commentaire de l’art. 23a AP-LTVA).
Art. 29, al. 1bis et 4
Al. 1bis: cette modification ne change pas la situation juridique mais introduit dans la loi la disposition prévue actuellement à l’art. 60 OTVA, d’après laquelle le droit à la déduction de l’impôt préalable existe pour les acquisitions utilisées pour la fourniture, à l’étranger, de prestations exclues du champ de l’impôt. En effet, si la prestation est fournie à l’étranger, elle est en dehors du territoire d’application de la TVA. L’exclusion du champ de l’impôt d’après l’art. 21 LTVA n’a donc pas lieu d’être. C’est pourquoi la déduction de l’impôt préalable est possible pour les prestations fournies à l’étranger dans la même mesure qu’elle pourrait l’être si les prestations avaient été fournies sur le territoire suisse et que l’assujetti ait pu opter pour leur imposition en vertu de l’art. 22 LTVA. Lorsque de telles prestations sont fournies à l’étranger, la déduction de l’impôt préalable n’est toutefois pas admise si l’option pour l’imposition volontaire n’était pas non plus possible sur le territoire suisse (par ex. dans le cadre des prestations financières).
Al. 4: cette modification ne change pas la situation juridique. Avec la formulation actuelle, il est nécessaire de déterminer qui doit décider dans quels cas il est plus pertinent de se fonder sur l’activité propre de la société de holding plutôt que sur l’activité des sociétés qu’elle détient. La nouvelle formulation doit permettre, dans un souci de sécurité juridique, de fixer clairement dans la loi la pratique en vigueur. La décision appartient donc exclusivement aux assujettis: l’AFC ne peut pas leur imposer un choix.