Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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procédure doit être bouclée (jusqu’au Tribunal fédéral) durant les quelque cinq années restantes, faute de quoi elle risque de se prescrire entre les mains du juge. Si l’instance de recours renvoie la décision au lieu de statuer, le délai restant devient serré pour clore la procédure dans les temps. La conséquence en est en outre qu’après un contrôle fiscal, il ne reste presque plus de temps pour discuter des résultats avec l’assujetti et entreprendre d’éventuelles corrections sans formalités. Cela n’est pas dans l’intérêt des assujettis et constitue une péjoration de leur position par rapport à la situation qui prévalait lorsque le délai de prescription était de quinze ans. Dans les cas voués à l’échec où des reprises de TVA importantes sont en jeu, les assujettis sont fortement incités à faire valoir tous les droits de recours et autres voies juridiques, dans l’intention de ralentir les procédures, de telle sorte qu’un maximum de périodes fiscales se prescrivent. Le fait de raccourcir le délai de prescription relatif à deux ans, si ce délai a été interrompu par l’AFC, a cependant permis de répondre à la demande légitime d’accélérer la procédure.

Avec la proposition de l’organe consultatif visant à employer davantage le recours «omissio medio», la charge de travail augmenterait considérablement, aussi bien pour l’AFC que pour le Tribunal administratif fédéral.

Variante de l’organe consultatif

Art. 42, al. 6

Pour les spécialistes des impôts représentés au sein de l’organe consultatif, le problème provient plutôt du fait que les possibilités d’accélérer les procédures introduites dans le cadre de la réforme de la TVA de 2010 ne sont pas appliquées, voire contournées consciemment par l’AFC. Ainsi, jusqu’à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_805/2013 du 21 mars 2014, les notifications d’estimation, par exemple, ont été présentées comme des décisions, contrairement à la conception du législateur, ce qui rend impossible la liquidation rapide des irrégularités dans le cadre d’une procédure informelle. Par ailleurs, malgré le commentaire de l’art. 82 P-LTVA présenté dans le message du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA24, les décisions rendues en lien avec des notifications d’estimation n’ont jusqu’à présent pas été motivées de manière assez détaillée pour permettre aux tribunaux de considérer les plaintes directes déposées comme recevables; l’AFC doit par conséquent mener des procédures de recours suite aux décisions de non-entrée en matière rendues par le Tribunal administratif fédéral. L’AFC n’accède pas non plus à la requête des assujettis de disposer de décisions motivées en détail, estimant qu’ils n’y ont pas droit. L’organe consultatif est d’avis que les mesures prévues par le Parlement doivent d’abord être mises en œuvre avant de prolonger le délai absolu de prescription aux dépens des assujettis.

Art. 44, al. 2

Cette modification ne change pas la situation juridique. Elle est d’ordre purement rédactionnel: la formulation «les exceptions du débiteur» a été remplacée par la formulation «ses exceptions», car il s’agit des exceptions de l’AFC.

24 FF 2008 6277, p. 6395