Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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Art. 37, al. 3, 2e phrase

L’examen de l’adéquation des taux de la dette fiscale nette par le Contrôle fédéral des finances (CDF) que prévoyait la loi depuis le 1er janvier 2010 n’a pas fait ses preuves dans la pratique, étant donné qu’il est difficile de fixer des critères fiables pour le contrôle de l’adéquation et que, par conséquent, le législateur n’a pas définit ce qu’il faut entendre par adéquat.

La méthode des taux de la dette fiscale nette doit être à la fois aussi simple que possible à appliquer et la plus conforme possible à la méthode de décompte effective. Or, plus la dette fiscale calculée selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doit correspondre à la dette fiscale calculée selon la méthode effective, plus la méthode devient compliquée et fastidieuse pour l’assujetti et l’AFC. Elle en devient ingérable et ne remplit plus du tout son but, qui est d’alléger la charge administrative des petites et des moyennes entreprises. Si l’examen des taux de la dette fiscale nette se limite au contrôle de l’exactitude mathématique, de la traçabilité et de la neutralité, une disposition légale spécifique est superflue. Le CDF peut effectuer ce genre d’examens en se fondant sur les critères de l’art. 5 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le contrôle des finances20.

Art. 38, al. 1, let. a

Cette modification ne change pas la situation juridique. Il s’agit uniquement d’une adaptation rédactionnelle: les deux articles mentionnés ne sont pas applicables de façon cumulative, mais seulement de façon alternative. C’est pourquoi «et» a été remplacé par «ou».

Variante du Conseil fédéral

Art. 42, al. 6

Al. 6: le délai absolu de prescription, aujourd’hui de 10 ans, est prolongé à 15 ans, comme c’était le cas avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la TVA, le 1er janvier 2010. Dans le droit fiscal fédéral (cf. l’art. 120, al. 4, LIFD21, l’art. 152, al. 3, LIFD, l’art. 47, al. 1, LHID22), ainsi que dans le droit douanier (cf. l’art. 75, al. 4, LD23), le délai absolu de prescription de quinze ans constitue une norme. Cette norme à été transgressée dans la cadre de la réforme de 2010 uniquement pour la TVA, dans l’espoir d’accélérer la procédure. La pratique a cependant montré que le délai absolu de prescription raccourci à 10 ans avait entraîné des conséquences non souhaitées: les contrôles de TVA portent en général sur les 5 dernières périodes fiscales, car le délai de prescription relatif n’est pas échu pour ces périodes fiscales. Au terme d’un contrôle ayant donné lieu à une notification d’estimation, plus de quatre ans et demi du délai absolu de prescription de la première année contrôlée se sont déjà écoulés, vu le délai de finalisation que l’AFC doit observer (art. 72, al. 1, LTVA). En vertu du droit en vigueur, si une procédure de recours est engagée contre la notification d’estimation relative à la première période fiscale contrôlée, cette

20 RS 614.0

21 RS 642.11

22 RS 642.14

23 RS 631.0