Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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Art. 45, al. 1, let. a, c et 2, let. b

Al. 1, let. a: cette modification ne change pas la situation juridique mais permet une meilleure compréhension de la disposition et adapte cette dernière à la nouvelle formulation de l’art. 45, al. 1, let. c, AP-LTVA. Les clients ne doivent payer l’impôt sur les acquisitions que lorsque l’entreprise qui fournit la prestation n’est pas inscrite, à tort ou à raison, au registre des assujettis. En revanche, les entreprises qui fournissent uniquement des prestations de services devant être imposées au lieu du destinataire sur le territoire suisse sont libérées de l’assujettissement conformément à l’art. 10, al. 2, let. b, ch. 2, AP-LTVA, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires (voir le commentaire de l’art. 45, al. 1, let. c, AP-LTVA).

Puisque les entreprises qui fournissent des prestations de services en matière de télécommunications ou des prestations de services électroniques à des destinataires n’étant pas assujettis à l'impôt sont assujetties sur la base d’une contre-mesure introduite à l’art. 10, al. 2, let. b, ch. 2, AP-LTVA, ces prestations doivent être exclues du champ d’application de l’impôt sur les acquisitions, faute de quoi il est à craindre que des clients des entreprises n’ayant à tort pas demandé leur inscription au registre des assujettis en Suisse doivent déclarer l’impôt sur les acquisitions s’ils dépassent la limite déterminante pour l’impôt sur les acquisitions.

Al. 1, let. c: l’organe consultatif propose de restreindre l’impôt sur les acquisitions aux «livraisons de biens immobiliers (y c. le sol)». Cette restriction de l’impôt sur les acquisitions grevant les livraisons correspond à l’intention initiale du législateur lors de l’introduction de cette disposition dans le cadre de la réforme de la TVA de 2010. Le but était alors d’éliminer les distorsions de la concurrence engendrées par la TVA dans les régions frontalières entre entreprises nationales et étrangères, en particulier dans le secteur principal de la construction et du second œuvre. Cela permet d’empêcher l’application non voulue de l’impôt sur les acquisitions aux locations et affermages, ainsi qu’aux livraisons ordinaires qui, sinon, ne peuvent pas être soumises à l’impôt sur les importations.

Sur la base de la proposition de l’organe consultatif, que le Conseil fédéral approuve, le terme «objets» a été remplacé par le terme «biens» utilisé d’ordinaire dans la LTVA. Etant donné que, du point de vue suisse, la location et l’affermage constituent des livraisons de biens immobiliers, l’avant-projet du Conseil fédéral parle des «livraisons des biens immobiliers visés à l’art. 3, let. d, ch. 1 et 2 ». De cette manière il est clairement établi que les locations et affermages imposables de biens immobiliers ne sont pas soumis à l’impôt sur les acquisitions, mais à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. La vente de biens immobiliers est exclue du champ de l’impôt, raison pour laquelle elle n’est pas soumise à l’impôt sur les acquisitions. Le vendeur étranger pourrait éventuellement imposer volontairement la vente. Mais comme il n’est pas inscrit au registre des assujettis, l’option n’entre pas en ligne de compte.

Sont réputées livraisons de biens immobiliers au sens de l’art. 3, let. d, ch. 1 et 2, LTVA, les prestations du secteur principal de la construction et du second œuvre décrites à l’art. 5 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét)25. Il s’agit, en vertu de cette ordonnance, des activités en lien avec la construction, telles que l’excavation et le terrassement, la construction proprement dite, le montage et le démontage d’éléments préfabriqués, l’aménagement ou

25 RS 823.201