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Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 11 pages

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Approbation et mise en œuvre de la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale

autant que la convention applicable l’autorise et que le droit suisse le prévoie. Le cas échéant, elle demande l’accord de l’autorité compétente de l’Etat requis.

Titre précédant l’art. 22a

Chapitre 3 Echange spontané de renseignements

Art. 22a Principes

1 Le Conseil fédéral règle les détails des obligations découlant de l’échange spontané de renseignements. A cet effet, il se base sur les normes internationales et la pratique d’autres Etats.

2 L’AFC et les administrations fiscales cantonales prennent les mesures nécessaires à l’identification des cas dans lesquels il y a lieu de procéder à un échange spontané de renseignements.

3 Les administrations fiscales cantonales remettent de leur propre initiative et dans les délais à l’AFC les renseignements destinés à être transmis aux autorités compétentes étrangères.

4 L’AFC examine ces renseignements et décide lesquels seront transmis.

5 Le Département fédéral des finances (DFF) peut prescrire aux administrations fiscales cantonales l’utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives.

Art. 22b Information des personnes habilitées à recourir

1 L’AFC informe de l’échange spontané de renseignements prévu la personne concernée et les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 48 PA6.

2 Exceptionnellement, elle n’informe ces personnes de l’échange spontané de renseignements qu’après son exécution, si l’information préalable risque de compromettre le but de l’assistance administrative et l’aboutissement d’une enquête. Au surplus, l’art. 21a, al. 2 et 3 s’applique par analogie.

3 Lorsqu’une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l’AFC l’informe de la transmission prévue de renseignements par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle fixe un délai pour ce faire.

Art. 22c Droit de participation et consultation des pièces des personnes

habilitées à recourir

L’art. 15 s’applique par analogie au droit de participation et à la consultation des

pièces.

6 RS 172.021