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Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 11 pages

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Approbation et mise en œuvre de la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale

Art. 22d Procédure

Les art. 16, 17, 19 et 20 s’appliquent par analogie à la procédure.

Art. 22e Renseignements obtenus spontanément de l’étranger

1 L’AFC transmet les renseignements que d’autres Etats ont transmis spontanément aux autorités fiscales intéressées aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse. Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et les obligations de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

2 L’AFC examine si les renseignements obtenus spontanément de l’étranger peuvent intéresser d’autres autorités suisses et transmet à celles-ci les renseignements en question, pour autant que la convention applicable l’autorise et que le droit suisse le prévoie. Le cas échéant, elle demande l’accord de l’autorité compétente de l’Etat qui a fourni les renseignements.

Titre précédant l’art. 22f

Chapitre 4 Traitement des données, obligation de garder le secret et statistiques

Art. 22f Traitement des données

L’AFC peut, pour l’accomplissement de ses tâches légales, traiter les données personnelles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale ainsi que d’autres données personnelles.

Art. 22g Système d’information

1 L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles, y compris les données personnelles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales qu’elle a reçues en application des conventions applicables et de la présente loi.

2 Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.

3 Ce système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent en exécution de la convention applicable et de la présente loi. Il peut être utilisé notamment afin:

a. de recevoir et de transférer des renseignements en fonction des conventions applicables et du droit suisse;

b. de traiter les procédures juridiques liées aux conventions applicables et à la présente loi;

c. de prononcer et d’exécuter des sanctions administratives ou pénales;

d. de traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;

e. de lutter contre la commission d’infractions fiscales;