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Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 11 pages
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Approbation et mise en œuvre de la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale
Annexe (Art. 5)
Modification d’un autre acte
La loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale4 est modifiée comme suit :
Titre précédant l’art. 1
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1, al. 1, phrase introductive
1 La présente loi règle l’exécution de l’assistance administrative en matière d’échange de renseignements sur demande ainsi que d’échange spontané de renseignements:
Art. 2 Compétence
L’Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l’assistance administrative.
Art. 3, let. a, bbis et d
Dans la présente loi, on entend par:
a. personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative, ou la personne au sujet de laquelle des renseignements sont transmis de manière spontanée;
bbis. échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d’assistance administrative;
d. échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l’autorité compétente étrangère.
Art. 4 Principes
1 Dans le cadre de l’échange de renseignements sur demande, la transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas concernées par la demande est exclue.
2 Dans le cadre de l’échange spontané de renseignements, la transmission de renseignements concernant une personne n’est admise que dans les cas pour lesquels la convention applicable prévoit l’échange spontané de renseignements.
3 La procédure d’assistance administrative est menée avec diligence.