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Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 11 pages
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Approbation et mise en œuvre de la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale
f. d’établir des statistiques.
4 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
a. l’organisation et la gestion du système d’informations;
b. les catégories de données personnelles traitées;
c. la liste des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales;
d. les autorisations d’accès et de traitement;
e. la durée de conservation; et
f. l’archivage et la destruction des données.
Art. 22h Obligation de garder le secret
1 Toute personne chargée de l’exécution de la convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de tiers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.
2 L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
a. aux transmissions de renseignements et publications prévues par la convention applicable et la présente loi;
b. à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le DFF, dans des cas particuliers, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente loi;
c. pour autant que la convention applicable l’autorise et que le droit suisse prévoie une base légale en la matière.
Art. 22i Statistiques
1 L’AFC publie les statistiques requises dans le cadre de l’examen par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales.
2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit d’accès à des informations plus détaillées que celles publiées en application de l’al. 1.
Titre précédant l’art. 22j
Chapitre 5 Dispositions pénales
Art. 22j
1 La personne concernée ou le détenteur des renseignements qui, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force concernant la remise des renseignements visés à l’art. 9 ou l’art 10 que l’AFC lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par la présente disposition est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.