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Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 11 pages
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Approbation et mise en œuvre de la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale
2. leur adresse à l’étranger, pour autant que la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou
3. l’adresse d’un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications;
5 Le délai accordé pour indiquer l’adresse selon l’al. 4, let. b, est de 20 jours; il court à compter du jour qui suit la publication dans la Feuille fédérale.
Titre précédant l’art. 16
Section 3 Procédure
Art. 17, al. 3
3 L’AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger par l’intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. A défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.
Art. 20, al. 3
3 Lorsque la convention prévoit que les renseignements obtenus dans le cadre de l’assistance administrative peuvent, pour autant que l’autorité compétente de l’Etat requis y consente, aussi être utilisés à d’autres fins qu’à des fins fiscales ou transmis à un Etat tiers, l’AFC donne son consentement après examen. Lorsque les renseignements obtenus sont destinés à être transmis à des autorités pénales, l’AFC les donne en accord avec l’Office fédéral de la justice.
Titre précédant l’art. 21a
Abrogé
Art. 21a, titre et al. 4 et 5
Procédure avec information ultérieure des personnes habilitées à recourir
4Abrogé
5Abrogé
Art. 22, al. 5bis
5bis L’AFC examine si les renseignements obtenus de l’étranger peuvent intéresser d’autres autorités suisses et transmet à celles-ci les renseignements en question, pour