Projet
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 11 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Approbation et mise en œuvre de la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale
a. en présence d’une période d’imposition, pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou,
b. en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.
4 Le Conseil fédéral est habilité à retirer les réserves émises lorsque celles-ci sont devenues sans fondement.
Art. 2
1 Lors de la ratification, le Conseil fédéral remet les déclarations suivantes au Secrétaire général du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE (dépositaires):
a. la déclaration prévue à l’art. 4, par. 3, de la Convention, selon laquelle l’autorité compétente suisse peut informer les personnes concernées avant de fournir des renseignements les concernant conformément aux art. 5 et 7 de la Convention.
b. la déclaration prévue à l’art. 9, par. 3, de la Convention, selon laquelle la Suisse n’accepte pas les demandes visant à autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’Etat requérant à assister à des contrôles fiscaux en Suisse.
2 Le Conseil fédéral est habilité à retirer des déclarations lorsqu’elles sont devenues sans fondement.
Art. 3
1 Lors de la ratification, le Conseil fédéral communique à l’un des dépositaires au sens de l’art. 2, par. 2, de la Convention que, pour la Suisse, la Convention s’applique aux impôts suivants:
a. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu global, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus);
b. les impôts cantonaux et communaux sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune).
2 Il communique à l’un des dépositaires au sens de l’art. 2, par. 3, de la Convention toutes les modifications devant être apportées.
3 Lors de la ratification, il communique à l’un des dépositaires au sens de l’art. 3, par. 1, let. d, de la Convention, que le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé est l’autorité compétente pour la Suisse.