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Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 11 pages
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Approbation et mise en œuvre de la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale
Art. 5a Accords sur la protection des données
Si la convention applicable prévoit que l’autorité qui fournit les renseignements peut définir des dispositions en matière de protection des données devant être respectées par l’autorité qui reçoit les renseignements, le Conseil fédéral peut conclure des accords sur la protection des données. Les dispositions relatives à la protection des données à respecter doivent être au moins conformes aux dispositions matérielles de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5.
Titre précédant l’art. 6
Chapitre 2 Echange de renseignements sur demande
Section 1 Demandes d’assistance administrative de l’étranger
Titre précédant l’art. 8
Section 2 Obtention de renseignements
Art. 9, al. 5
Abrogé
Art. 10, al. 4
Abrogé
Art. 14, al. 4
4 Elle peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger, pour autant que la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise ou que l’autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.
Art. 14a, al. 3bis, 4, let. b et 5
3bis Elle peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger, pour autant que la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise ou que l’autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.
4 Elle informe en outre, par publication anonyme dans la Feuille fédérale, les
personnes concernées par la demande groupée:
b. de leur devoir d’indiquer à l’AFC :
1. leur adresse en Suisse, pour autant qu’elles aient leur siège en Suisse ou qu’elles y soient domiciliées,