Rapport explicatif
Consultation 2013/133: Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnances du DEFR relatives à la LEHE · 10 pages
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Art. 5 Domaines d’études des hautes écoles spécialisées et filières d’études bachelor
rattachées à ces domaines
En vertu de l’art. 25, al. 2, LEHE, le Conseil des hautes écoles précise les conditions d’admission à certains domaines d’études des hautes écoles spécialisées. Jusqu’à ce que le Conseil des hautes écoles soit en mesure d’assumer cette compétence, les conditions d’admission actuelles (cf. art. 73,
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al. 2 à 4, LHES) gardent leur validité . Conformément à ces conditions, une distinction concernant l’admission aux études dans les hautes écoles spécialisées est faite, d’une part, entre les domaines «Technique, économie, design» (TED) et «Santé, social et art» (SSA) et, d’autre part, au sein des diverses filières d’études bachelor dans ces deux domaines. Dans le but d’attribuer de manière univoque les filières d’études bachelor à un domaine d’études spécifique, l’art. 5 renvoie en annexe à la liste des domaines d’études et des filières d’études bachelor mentionnées actuellement dans l’annexe de l’ordonnance du DEFR concernant les filières d’études, les études postgrades et les titres
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dans les hautes écoles spécialisées . La nouvelle liste fait toutefois mention de toutes les filières d’études bachelor autorisées, et pas uniquement, comme c’est le cas actuellement, des filières d’études bachelor accréditées.
Art. 6 Reconnaissance fédérale des diplômes délivrés par les hautes écoles spécialisées
Actuellement, les diplômes bachelor, master et master postgrade délivrés par les hautes écoles spécialisées sont reconnus et protégés sur le plan fédéral (art. 7, al. 3, let. a; art. 8, al. 2, let. b; art. 22 LHES). L’al. 1 veille à ce que la reconnaissance fédérale et la protection des titres s’appliquent aux diplômes bachelor, master et master postgrade sanctionnant des études démarrées avant l’entrée en vigueur de la LEHE et achevées au plus tard six ans après l’entrée en vigueur de la loi. En ce qui concerne les diplômes reconnus et protégés sur le plan fédéral, l’al. 2 reprend le libellé exact du titre tel que fixé aux art. 6 et 7, al. 1 de l’ordonnance du DEFR concernant les filières d’études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées. Avec l’entrée en vigueur de la LEHE, la reconnaissance et la protection des titres par la Confédération des diplômes bachelor, master et master postgrade des hautes écoles spécialisées deviendront caduque. L’art. 78 LEHE dispose cependant que les diplômes bachelor, master et master postgrade reconnus par la Confédération, délivrés par les hautes écoles spécialisées selon l’ancien droit, restent protégés conformément à l’ancien droit (c.-à-d. la LHES). Le Conseil des hautes écoles édictera alors les prescriptions relatives à la reconnaissance des diplômes (art. 12, al. 3, let. a, ch. 3, LEHE). Les réglementations cantonales et intercantonales garantissent la protection des titres.
Art. 7 Demandes de contributions pour des investissements immobiliers
Afin d’assurer un passage réglementaire et transparent pour les investissements immobiliers conformément à la LAU et à la LHES, la présente ordonnance prévoit que les demandes transmises de manière complète d’ici au 31 juillet 2016 seront examinées selon l’ancien droit (LAU et LHES) (al. 1). Ce délai de dépôt des demandes découle des directives «Subventions fédérales aux
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investissements et aux locations (hautes écoles spécialisées)» du 1 janvier 2013 , selon lesquelles l’examen des demandes dure cinq mois au minimum. En conséquence, il n’est possible d’examiner et d’arrêter des décisions à leur propos que si les demandes ont été déposées dans le délai mentionné. Les demandes déposées après le 31 juillet 2016 seront évaluées conformément à la LEHE, et si elles
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donnent droit à des subventions, elles seront approuvées à compter du 1 janvier 2017.
Les demandes évaluées selon l’ancien droit doivent être déposées de manière complète. Conformément à l’al. 2, cela signifie concrètement que les exigences doivent être remplies d’après la
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Cf. art. 5, LHES
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RS 414.712
14 http://www.sbfi.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00392/index.html?lang=fr#sprungmarke0_44