Rapport explicatif

Consultation 2013/133: Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnances du DEFR relatives à la LEHE · 10 pages

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De manière analogue à ce qui est prévu dans le cas de l’accréditation d’institution, le DEFR fondera dans ces cas sa décision sur l’examen conduit et la recommandation émise par l’agence d’accréditation chargée du dossier sans évaluation préalable par la CFHES (al. 2). L’al. 3 précise que l’agence chargée de l’accréditation est celle qui a étudié la demande sous l’ancien droit en qualité d’agence reconnue par le DEFR. En conséquence, outre l’agence suisse d’accréditation, d’autres agences d’accréditation peuvent accréditer des filières d’études. La décision d’accréditation se fonde sur les directives du DEFR de 2007 sur l’accréditation des hautes écoles spécialisées (al. 4). Alors que l’accréditation de programmes est aujourd’hui obligatoire et donc gratuite, les agences d’accréditations relevant de la LEHE perçoivent des émoluments couvrant en principe les frais (art. 35, al. 1, LEHE). L’al. 5 prévoit par conséquent que dans le cas d’une accréditation facultative de filières d’études fondée sur la LHES, les frais afférents sont à la charge de la haute école spécialisée.

Art. 11 Surveillance des hautes écoles spécialisées privées autorisées selon l’ancien droit

La création et la gestion d’une haute école spécialisée sont actuellement soumises à l’autorisation du Conseil fédéral (art. 14, al. 1, LHES). Cette autorisation est accordée notamment s’il est prouvé que la haute école spécialisée dispose de moyens financiers suffisants et qu’elle présente des garanties de durée (art. 14, al. 2, let. b et c, LHES). A cette fin, le SEFRI contrôle chaque année selon le droit en vigueur le rapport financier des deux hautes écoles spécialisées privées autorisées. Sous le régime de la LEHE, au lieu de l’autorisation du Conseil fédéral, les hautes écoles spécialisées doivent disposer de l’accréditation d’institution accordée par le Conseil suisse d’accréditation. Il est prévu que le conseil examine chaque année les rapports financiers des hautes écoles spécialisées concernées et, le cas échéant, prenne des mesures si la survie d’une école est compromise. Les hautes écoles ont huit ans pour obtenir une accréditation d’institution au sens de la LEHE. L’al. 1 prévoit par conséquent que les hautes écoles spécialisées privées continuent d’être placées sous la surveillance du Conseil fédéral jusqu’à ce qu’elles obtiennent l’accréditation d’institution délivrée par le Conseil suisse d’accréditation. Conformément à l’al. 2, le SEFRI examine les rapports annuels des hautes écoles spécialisées privées exigés par le Conseil fédéral (en vertu des décisions prises jusqu’ici) et prend les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l’enseignement. En cas de non-réalisation des conditions posées à l’accréditation, l’al. 3 confère en outre au Conseil fédéral la compétence de limiter l’accréditation dans le temps, de l’assortir de conditions ou de la révoquer.

Section 3 Dispositions finales

Art. 12 Abrogation d’autres actes

L’entrée en vigueur de l’O-LEHE coïncidera avec l’abrogation de l’ordonnance relative à la loi fédérale

1617

sur l’aide aux universités (OAU) et l’ordonnance sur les hautes écoles spécialisées (OHES) . Afin d’assurer le passage sans heurts des dispositions exécutives de ces deux ordonnances vers l’O-LEHE, certaines dispositions de l’OAU et de l’OHES continueront à être appliquées (notamment en ce qui concerne le financement). Voir à ce propos le commentaire relatif à l’art. 14.

Art. 13 Modification d’un autre acte

18

L’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales (OPMéd) sera modifiée avec l’entrée en vigueur de l’O-LEHE. Aux art. 7, al. 1, et 11, al. 1, OPMéd, la référence à la LAU est remplacée par une référence à la LEHE et l’Agence d’accréditation visée par la LEHE est nouvellement mentionnée

16 RS 414.201

17 RS 414.711

18 RS 811.112.0