Rapport explicatif
Consultation 2013/143: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (règlement EUROSUR) (Développement de l'acquis de Schengen) · 13 pages
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Rapport explicatif concernant le règlement EUROSUR
L'art. 13 règle le traitement des données à caractère personnel dans les tableaux de situation devant être établis en application du règlement EUROSUR. Le traitement de ces données dans les tableaux de situation nationaux se fonde en principe sur les prescriptions nationales en matière de protection des données de chaque Etat et sur les dispositions relatives à la protection des données de l'UE10. La directive 95/46/CE doit déjà être appliquée par la Suisse dans le domaine de Schengen (cf. annexe B AAS). Dans le tableau européen de situation et le tableau commun du renseignement en amont des frontières, des données à caractère personnel ne peuvent être traitées que si les prescriptions du règlement FRON-TEX sont respectées. Le règlement EUROSUR précise en l'occurrence que les données à caractère personnel traitées dans le tableau européen de situation et dans le tableau commun du renseignement en amont des frontières ne peuvent concerner que des numéros d'identification de navires. Dans le tableau européen de situation et dans le tableau commun du renseignement en amont des frontières, ces données à caractère personnel ne peuvent en outre être traitées qu'à des fins de détection, d'identification et de pistage des navires ainsi qu'aux fins visées à l'art. 11 quater, par. 3, du règlement FRONTEX (transmission à Europol ou à d'autres autorités de poursuite pénale de l'UE, établissement de l'analyse des risques). Elles sont automatiquement effacées dans un délai de sept jours à compter de leur réception par FRONTEX ou, lorsque le pistage d'un navire exige davantage de temps, dans les deux mois suivant leur réception. Dans des cas exceptionnels, le réseau de communication pourrait éventuellement permettre l'échange de données sensibles au sens de l'art. 3, let. c, LPD11. En Suisse, cette disposition ne sera cependant appliquée que de façon restreinte, car le centre national de coordination n'établit pas de tableaux de situation nationaux et ne traitera par conséquent pas de données à caractère personnel.
Les art. 14 à 16 règlent la capacité de réaction nécessaire à l'atteinte des objectifs de la surveillance commune des frontières extérieures. Dans ce contexte, des tronçons de frontières extérieures sont définis et classés en niveaux d'impact. La réaction correspond aux niveaux d'impact. Les mécanismes communs de réaction à ces risques sont réglés à l'art. 15. C'est uniquement en cas de niveau d'impact élevé que la possibilité d'un soutien par FRONTEX sur demande de l'Etat Schengen concerné est prévue. Le soutien est accordé pour autant que les conditions dont le règlement FRONTEX assortit le lancement d'opérations conjointes ou d'interventions rapides soient remplies. Ce règlement fait partie de l'acquis de Schengen déjà repris par la Suisse.
3.4 Dispositions spécifiques et finales
En plus des dispositions finales, le titre III règle certaines dispositions spécifiques. On entend par là la réglementation de la coopération avec diverses autorités, avec des tiers (organes et organismes de l'UE ainsi que des organisations internationales), avec l'Irlande et le Royaume-Uni, ainsi qu'avec des Etats tiers voisins.
L'art. 17 prévoit la possibilité d'attribuer des tâches relevant de la surveillance des frontières extérieures à certaines autorités de l'intérieur du pays. Les tâches en question consistent à assurer la connaissance de la situation et la capacité de réaction. Relèvent notamment de cette catégorie le soutien et la planification des activités nationales de surveillance de la frontière. Ces autorités de l'intérieur du pays peuvent par conséquent assumer des tâches relevant de la compétence du centre national de coordination. Il est important que le centre na-
10 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 23.11.1995, page 31; modifiée par le règlement (CE) o n 1882/2003, JO L 284 du 31.10.2003, page 1, ainsi que par la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, JO L 350 du 30.12.2008, page 60. 11 RS 235.1