Rapport explicatif

Consultation 2013/143: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (règlement EUROSUR) (Développement de l'acquis de Schengen) · 13 pages

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Rapport explicatif concernant le règlement EUROSUR

L'art. 23 constitue la base juridique des modifications devant être apportées au règlement FRONTEX afin que l'agence puisse assumer les tâches qui lui sont attribuées par le règlement EUROSUR.

L'art. 24 règle l'entrée en vigueur et l'applicabilité du règlement EUROSUR. L'applicabilité est en l'occurrence fixée au 2 décembre 2013. Les Etats qui, à l'instar de la Suisse, ne disposent d'aucune frontière extérieure terrestre ou maritime devront tout de même exploiter un centre national de coordination au sens de l'art. 5, mais seulement à partir du 1erdécembre 2014. D'après l'AAS, la Suisse dispose théoriquement d'un délai expirant le 12 novembre 2015 pour reprendre le règlement EUROSUR et le mettre en œuvre dans son droit national. Afin de garantir une mise en œuvre aussi simultanée que possible du règlement EUROSUR par tous les Etats Schengen, il faut autant que possible respecter la date de mise en exploitation fixée par le règlement EUROSUR pour le centre national de coordination de notre pays, à savoir le 1erdécembre 2014.

3.5 Annexe

Finalement, l'annexe du règlement EUROSUR fixe les principes essentiels devant être observés pour la mise en place, le fonctionnement et la gestion des différents éléments constitutifs d'EUROSUR.

4 Besoins en termes de mise en œuvre

Acte juridique détaillé de l'UE, le règlement EUROSUR est en grande partie directement applicable. Il existe un lien étroit entre le règlement EUROSUR que la Suisse doit reprendre et la coopération qui a été instaurée dans le cadre de FRONTEX; de ce fait, de nombreuses bases juridiques nécessaires pour les exigences découlant du règlement EUROSUR ont déjà été créées lors de la mise en œuvre de FRONTEX. Relèvent notamment de ces bases juridiques les réglementations concernant la protection des données et la coopération en matière de surveillance des frontières extérieures (voir l'art. 92 de la loi sur les douanes12, qui a été introduit dans le cadre de la mise en œuvre de FRONTEX et du règlement RABIT13; voir aussi l'ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l'espace Schengen [OCOFE]14). Sur le plan national, il existe en outre un réseau performant pour l'échange d'informations dans le domaine de la migration et de la criminalité transfrontalière (une optimisation de ce réseau est prévue dans le cadre des travaux actuellement en cours sur le thème de la gestion intégrée des frontières [Integrated Border Management, IBM]).

Par «frontières extérieures», on entend au sens du règlement EUROSUR les frontières extérieures terrestres et maritimes de l'UE, plus exactement des Etats Schengen. La Suisse ne dispose donc d'aucun tronçon de frontières extérieures au sens du règlement EUROSUR. Cela signifie qu'elle ne doit ni établir des tableaux de situation nationaux ni exploiter un réseau national assurant la surveillance des frontières extérieures. De nombreuses dispositions du règlement EUROSUR n'ont donc aucune incidence pour la Suisse.

A l'heure actuelle, le règlement EUROSUR oblige la Suisse à mettre en place et à exploiter un centre national de coordination (art. 5 en corrélation avec art. 24, ch. 4, du règlement EUROSUR) constituant l'interface avec le réseau EUROSUR. Les éventuelles informations concernant la surveillance des frontières extérieures des Etats voisins doivent par ailleurs pouvoir être échangées par l'intermédiaire du centre de coordination.

12 RS 631.0 13 RO 2009 4583; FF 2008 1305 14 RS 631.062