Rapport explicatif

Consultation 2013/143: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (règlement EUROSUR) (Développement de l'acquis de Schengen) · 13 pages

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Rapport explicatif concernant le règlement EUROSUR

de détecter, prévenir et combattre l'immigration illégale et la criminalité transfrontalière telle que la traite d'êtres humains et le trafic de drogue. EUROSUR contribue en outre à protéger et sauver des migrants en détresse.

Le champ d'application du règlement EUROSUR se limite à la surveillance des frontières extérieures terrestres et maritimes des Etats Schengen. Cela signifie que la Suisse n'est touchée par le règlement EUROSUR que de façon limitée, car elle ne dispose d'aucune frontière extérieure au sens de ce règlement.

Une disposition potestative prévoit la possibilité d'appliquer également le règlement à titre volontaire aux frontières extérieures aériennes des Etats Schengen. Du point de vue de la Suisse, la livraison volontaire d'informations relatives à la surveillance des frontières extérieures aériennes ne constitue un effort proportionné que dans les pays où des informations concernant la surveillance des frontières extérieures terrestres et maritimes doivent déjà être collectées et livrées. La Suisse va par conséquent renoncer à livrer volontairement des informations concernant la surveillance des frontières extérieures aériennes.

L'art. 3 contient la définition des principaux termes utilisés dans le règlement.

3.3 Cadre

3.3.1 Chapitre I – Eléments constitutifs

Les art. 4 à 7 règlent les différents éléments constitutifs nécessaires à la mise en place et à l'exploitation du réseau EUROSUR. L'art. 4, par. 1, précise que l'échange d'informations doit être effectué en tenant compte des mécanismes d'échange d'informations et de coopération existants. En principe, EUROSUR ne vise pas à créer de nouveaux mécanismes de surveillance des frontières extérieures, mais bien à coordonner les mécanismes existants.

La mise en place du centre national de coordination, élément central du réseau, est réglée à l'art. 5. Chaque Etat Schengen doit mettre en place un tel centre, qui doit être le seul point de contact pour l'échange d'informations avec l'agence FRONTEX et les autres centres nationaux de coordination. Le centre national de coordination devant être mis en place sur la base du règlement EUROSUR constituera le point d'accès au réseau EUROSUR et sera situé auprès du Corps des gardes-frontière (Cgfr).

Etant donné que la Suisse ne dispose d'aucun tronçon de frontières extérieures au sens du règlement FRONTEX, le centre national de coordination ne coordonnera aucune coopération des autorités nationales dans la surveillance des frontières extérieures. Cela signifie qu'il n'aura pas à établir de tableaux de situation et ne devra pas non plus assurer l'échange en temps utile des informations et la coopération en temps utile entre les autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures.

Le centre national de coordination de notre pays aura par conséquent un rôle d'observateur dans la surveillance des frontières extérieures des Etats Schengen. Il recevra des informations (tableau de situation européen et tableau commun du renseignement en amont des frontières). Ces informations seront notamment utiles pour l'évaluation des mesures à prendre dans le cadre de la surveillance des frontières nationales.

L'art. 6 contient des dispositions concernant l'étendue des obligations de FRONTEX dans le cadre d'EUROSUR. Fait déterminant, l'agence est responsable de la mise en place et de la mise à jour du réseau de communication EUROSUR. Elle coordonne en outre l'application commune des outils de surveillance.

L'art. 7 règle les compétences et les tâches concernant le réseau de communication, en particulier l'échange d'informations. Le système mis en place permet l'échange d'informations tant sensibles que confidentielles de manière sécurisée et en temps quasi réel. Le par. 2