Rapport explicatif
Consultation 2013/143: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (règlement EUROSUR) (Développement de l'acquis de Schengen) · 13 pages
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Rapport explicatif concernant le règlement EUROSUR
l'autre. Les différentes autorités chargées de la surveillance de la frontière sont interconnectées à l'aide d'un système de communication. Des tableaux de situation sont établis selon des critères uniformes et échangés entre les Etats Schengen. En outre, le règlement EUROSUR permet à certaines conditions l'échange d'informations avec des Etats tiers voisins. Le réseau de communication EUROSUR sera le premier réseau européen permettant un échange sûr d'informations confidentielles et sensibles. En ce qui concerne FRONTEX, on entend par là l'échange de numéros d'identification de navires. En ce qui concerne les Etats Schengen, l'échange de données à caractère personnel doit être effectué conformément aux dispositions nationales relatives à la protection des données et aux principes de protection des données énoncés à l'art. 11 quater du règlement FRONTEX2 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel. Le règlement FRONTEX fait partie de l'acquis de Schengen déjà repris par la Suisse3.
FRONTEX met en place et exploite le réseau de communication et d'autres composants du système EUROSUR, tels que par exemple le tableau de situation européen et le tableau commun du renseignement en amont des frontières. Les différents Etats Schengen mettent de leur côté en place un réseau national assurant la surveillance de leur portion des frontières extérieures de l'espace Schengen. Les réseaux nationaux comprennent une série d'autorités nationales – corps de protection des frontières, police, gardes-côtes, marine – prenant part à la surveillance des frontières extérieures. La communication entre les réseaux nationaux et FRONTEX est effectuée par l'intermédiaire des centres de coordination nationaux.
L'échange d'informations dans le cadre d'EUROSUR a lieu sous la forme de tableaux de situation. Ceux-ci sont établis tant à l'échelon national qu'à l'échelon européen; ils sont échangés entre les centres de coordination nationaux et FRONTEX. La structure et la portée des tableaux de situation sont fixées par le règlement EUROSUR. Par ailleurs, le règlement EUROSUR prévoit que, pour la collecte d'informations en vue de l'établissement des tableaux de situation servant à la surveillance des frontières extérieures, FRONTEX coopère de façon aussi étroite que possible avec d'autres autorités et organismes de l'UE; il s'agit en particulier du Centre satellitaire de l'Union européenne, de l'Agence européenne de contrôle des pêches et de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour ce qui est de la fourniture des prestations visant à assurer l'application commune des outils de surveillance, mais aussi d'Europol.
L'art. 24 règle la date d'entrée en vigueur et la date d'applicabilité du règlement EUROSUR. Cet article prévoit l'application du règlement à compter du 2 décembre 2013 pour la majeure partie des Etats Schengen ayant des frontières extérieures maritimes et terrestres4. Dans tous les autres Etats Schengen (donc aussi en Suisse), la mise en service du réseau EUROSUR est prévue pour le 1erdécembre 2014.
Pour la Suisse, la reprise du règlement EUROSUR signifie qu'elle sera connectée au réseau EUROSUR par l'intermédiaire d'un centre national de coordination, qui doit encore être créé. Elle recevra par ce réseau des informations concernant le tableau européen de situation et le tableau commun du renseignement en amont des frontières. Le centre national de coordination devant être mis en place sur la base du règlement EUROSUR constituera le point d'accès au réseau EUROSUR et sera exploité par le Corps des gardes-frontière (Cgfr). Cette attribution se justifie par le lien étroit avec l'agence FRONTEX, dont le point de contact national se situe également auprès du Cgfr. Le règlement EUROSUR concerne la surveillance
2 o Règlement (CE) n 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne, JO L 349 du 25.11.2004, page 1; modifié par le règlement (CE) o n 863/2007, JO L 199 du 31.7.2007, page 30. 3 RS 0.362.380.018 4 Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, République slovaque et Slovénie.