Rapport explicatif

Consultation 2013/144: 11.449 Iv.pa. Publication des mesures de protection des adultes · 14 pages

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Rapport

1 Genèse

1.1 Initiative parlementaire

Le 16 juin 2011, le conseiller national Rudolf Joder a déposé une initiative parlementaire demandant qu’une mesure prise pour la protection d’un adulte soit inscrite dans le registre des poursuites ; l’office des poursuites aurait alors à communiquer l’existence éventuelle d’une telle mesure aux tiers, lorsque ceux-ci demanderaient un extrait du registre des poursuites.

Le 31 août 2012, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a procédé à l’examen préalable de l’initiative et a décidé, par 18 voix contre 3 et 2 abstentions, d’y donner suite aux termes de l’art. 109, al. 2, de la loi sur le Parlement1. Le 22 octobre 2012, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a approuvé cette décision par 10 voix contre 0 et 2 abstentions (art. 109, al. 3, LParl).

1.2 Travaux de la commission

En 2013, la commission a consacré deux séances à la mise en œuvre de l’initiative parlementaire. Le 25 octobre 2013, elle a approuvé l’avant-projet ci-joint par 17 voix contre 0 et 7 abstentions.

Conformément à la loi sur la consultation2, cet avant-projet fera l’objet d’une consultation.

En vertu de l’art. 112, al. 1, LParl, la commission a été secondée dans ses travaux par le Département fédéral de justice et police.

2 Considérations d’ordre général

2.1 Contexte

Une mesure de protection de l’adulte restreignant l’exercice des droits civils d’une personne est opposable même au tiers de bonne foi (art. 452, al. 1, du code civil3). C’est pourquoi l’ancien droit de la tutelle prévoyait, conformément à l’art. 375 CC dans sa version antérieure au 1er janvier 2013, la publication des mesures tutélaires dans une feuille officielle cantonale du domicile et du lieu d’origine de la personne concernée. Le nouveau droit de la protection de l’adulte, entré en vigueur le 1er janvier 20134, dispose, au contraire, que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) est tenue au secret, ce qui implique que la publication d’une mesure

1 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (LParl) ; RS 171.10

2 Loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation ; RS 172.061

3 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) ; RS 210

4 RO 2011 725