Rapport explicatif
Consultation 2013/144: 11.449 Iv.pa. Publication des mesures de protection des adultes · 14 pages
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exemple, la radiation d’une poursuite) peuvent, dans certaines circonstances, ne pas être reportées dans ces registres du fait qu’un nouvel extrait du registre des poursuites n’a pas été demandé. Il peut donc arriver que, lors d’une demande de renseignements, des données erronées soient transmises, ce qui constitue une violation grave des droits à la liberté personnelle et de la protection de la sphère privée de la personne concernée. Si l’on inscrit dans les extraits de registres des poursuites de nouvelles données afférentes à la personnalité même de la personne concernée, comme le propose l’avant-projet, le problème soulevé ici deviendra encore plus aigu. Cependant, la commission estime, après avoir procédé à la pesée des avantages et des inconvénients de la solution proposée, que les avantages résultant d’une communication des mesures de protection de l’adulte l’emportent sur les inconvénients. Elle est en outre d’avis que la nécessité de légiférer sur la question de la protection des données concernant des bases de données privées doit être examinée dans le cadre des travaux de révision de la loi fédérale sur la protection des données9 qui sont en cours10.
2.4 Législations étrangères
En France, les décisions portant ouverture ou modification d’une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur sont inscrites au répertoire civil, dont tout intéressé peut demander un extrait (art. 1061, al. 1, du code de procédure civile). Cette pratique permet aux tiers d’être informés d’une restriction de la capacité civile. Toutefois, la publicité de certaines mesures est restreinte. Celles-ci sont inscrites dans un répertoire spécial, accessible seulement à un cercle limité de personnes (notamment les autorités judiciaires, la famille et les proches, les avocats et les notaires). La bonne foi d’un cocontractant est protégée pour les actes juridiques accomplis dans les deux ans précédant la publication de la mesure, sauf si l’inaptitude de la personne protégée était notoire ou connue du cocontractant (art. 464 du code civil français). Après la publication de la mesure, le tiers n’est plus protégé et les actes accomplis par une personne inapte à conclure peuvent être attaqués en justice. Les obligations qui en découlent peuvent être réduites ou annulées par le juge, selon le type de curatelle (art. 465 du code civil français). Demeure réservée la nullité des actes pour insanité d’esprit (art. 414 du code civil français).
En Allemagne, si un tribunal des tutelles ordonne, en vertu de l’art. 1903, al. 1, 1ère phrase, du code civil allemand (« Bürgerliches Gesetzbuch »), qu’une personne a besoin du consentement d’un responsable tutélaire pour toute déclaration de volonté dans le domaine de responsabilité de ce dernier, la capacité civile (« Geschäftsfähigkeit ») de la personne protégée est restreinte au moment où la décision prend effet. Aux termes de l’art. 287, al. 1, de la loi sur la procédure en matière familiale et gracieuse (« Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit »), la décision prend effet dès sa communication au responsable tutélaire. Une décision instituant l’obligation
9 RS 235.1
10 Cf. avis du Conseil fédéral du 29 août 2012 relatif à la motion « Registre de solvabilité. Un problème à résoudre » (12.3578), déposée par la conseillère aux États Géraldine Savary