Rapport explicatif

Consultation 2013/144: 11.449 Iv.pa. Publication des mesures de protection des adultes · 14 pages

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4 Conséquences

4.1 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel

Une tâche nouvelle incombera aux offices des poursuites, qui devront porter dans un registre les données sur l’existence d’une mesure de protection de l’adulte et les adapter en fonction de modifications ultérieures qui leur seront communiquées. Ils devront aussi adapter leurs programmes informatiques pour exécuter cette tâche. Cela impliquera pour eux davantage de frais, dont il pourra être tenu compte en adaptant l’art. 12a de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite21. Par ailleurs, le fait de porter dans les registres les mesures de protection ne devrait pas avoir pour conséquence d’augmenter de manière significative le nombre des demandes de renseignements adressées aux offices des poursuites.

La nouvelle réglementation ne devrait pas entraîner de travail supplémentaire pour les APEA. Certes le droit actuel en matière de protection de l’adulte ne prévoit pas un devoir exprès d’annoncer à l’office des poursuites une mesure de curatelle (cf. les explications relatives à l’art. 449c, al. 1, ch. 3, AP-CC). Toutefois on peut penser qu’aujourd’hui déjà les APEA devraient communiquer à l’office des poursuites compétent les mesures restreignant l’exercice des droits civils d’une personne déterminée qu’elles ordonnent22. En ce sens, les autres obligations de communication ne sont pas non plus nouvelles.

4.1.1 Conséquences pour la Confédération

La modification de loi n’a pas de conséquences pour la Confédération.

4.1.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Mis à part le travail supplémentaire qui incombera aux offices des poursuites et dont il a été question précédemment, la modification n’entraîne pas de conséquences pour les cantons et les communes.

4.1.3 Conséquences pour l’économie

Avec la nouvelle réglementation, l’extrait du registre des poursuites contiendra, en plus des données relatives à la solvabilité d’une personne déterminée, des informations sur la capacité d’une personne d’exercer ses droits civils. Cela devrait faciliter la tâche des particuliers et celle des entreprises qui, dans la pratique, doivent

21 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) ; RS 281.35

22 Cf., par exemple, le mémento, du 30 octobre 2012, du directoire des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte du Canton de Berne relatif à la collaboration avec les offices des poursuites et des faillites.