Rapport explicatif

Consultation 2013/144: 11.449 Iv.pa. Publication des mesures de protection des adultes · 14 pages

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3.2 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Art. 8a, al. 5

Selon le droit en vigueur, seule l’APEA compétente est en mesure de dire de manière fiable si une personne fait l’objet d’une mesure qui rend impossible la conclusion d’un contrat. L’introduction de l’inscription des mesures de protection de l’adulte dans un registre de l’office des poursuites est le point central de la présente révision : les tiers qui requièrent un extrait du registre des poursuites relatif à un débiteur potentiel pourront obtenir non seulement les données relatives à sa solvabilité mais dorénavant aussi celles sur l’existence d’une mesure de protection de l’adulte. Cela réduira d’autant le travail de recherche préalable nécessaire à la conclusion d’un contrat.

Il convient de bien distinguer les mesures que l’APEA doit communiquer aux offices des poursuites en vertu de l’art. 449c, al. 1, ch. 3, AP-CC de celles que ces derniers inscrivent dans leurs registres aux fins de délivrer des extraits du registre des poursuites. Dans le registre des poursuites ne doivent être inscrites que les mesures qui privent une personne majeure de l’exercice de ses droits civils ou la restreignent dans cet exercice.

Toute communication de données sur la capacité d’une personne d’exercer ses droits civils doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 4, al. 2, de la loi sur la protection des données20). C’est pourquoi le tiers requérant doit pouvoir faire la preuve de son intérêt ; par ailleurs dans l’extrait du registre des poursuites ne doivent être inscrites que des informations relatives à la capacité de la personne concernée de conclure un contrat et non pas celles relatives à la mesure de protection ellemême. Quant aux personnes mineures, il n’y a pas d’intérêt public à communiquer à des tiers l’existence de mesures de protection.

Pour informer de manière fiable sur la capacité d’une personne de conclure valablement un contrat, la communication devrait porter sur la totalité du contenu de la décision de l’APEA. Mais la publication de telles données relatives à la personnalité serait disproportionnée (cf. art. 4 LPD). Pour des raisons de protection des données, la communication ne portera donc que sur la question de savoir s’il existe une mesure privant totalement ou partiellement la personne en cause de l’exercice des droits civils (oui, totalement / oui, partiellement / non). Dans les cas où une personne est totalement privée de cet exercice, le tiers requérant peut s’adresser à l’APEA pour connaître l’identité du curateur. Dans les cas où l’exercice n’est que partiellement restreint, le tiers requérant peut également s’adresser à l’APEA pour savoir si la mesure s’oppose à la conclusion du contrat envisagé et, si tel est le cas, pour pouvoir prendre contact avec le curateur compétent.

20 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) ; RS 235.1