Rapport explicatif

Consultation 2013/144: 11.449 Iv.pa. Publication des mesures de protection des adultes · 14 pages

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que l’APEA17 informera l’office des poursuites compétent quand elle ordonnera de telles mesures.

Si le débiteur poursuivi est majeur et qu’il est placé sous une curatelle de représentation impliquant des pouvoirs patrimoniaux ou si un mandat de même contenu devient effectif, les actes de la poursuite doivent être notifiés respectivement au curateur ou au mandataire (art. 68d LP). C’est pourquoi l’APEA devra informer l’office des poursuites compétent chaque fois qu’elle ordonnera une curatelle ou validera un mandat pour cause d’inaptitude conférant des pouvoirs patrimoniaux au mandataire.

Communication des données à des tiers

Il convient de bien faire la distinction entre les informations dont l’office des poursuites a besoin pour procéder à une notification valable des actes de poursuite et les nouvelles données que l’office va devoir inscrire, à l’avenir, dans un registre et communiquer, sur demande, à des tiers. A la différence des mesures visées aux ch. 1 et 2, celles que l’APEA devra communiquer aux offices des poursuites ne se limitent pas aux mesures qui privent totalement une personne déterminée de l’exercice de ses droits civils, mais concernent aussi celles qui la privent ponctuellement de certains aspects de cet exercice.

Selon le droit de la protection de l’adulte, l’exercice des droits civils d’une personne majeure lui est entièrement retiré lorsqu’est instituée une curatelle de portée générale (art. 398 CC). Il est restreint par l’institution d’une curatelle de coopération (art. 396 CC), voire, selon les circonstances, en cas de curatelle de représentation (art. 394 CC). Ce n’est que dans ces trois types de curatelle que l’office des poursuites devra les inscrire dans le registre. Sauf le cas de la curatelle de coopération, qui n’implique pas de droit de représentation, la communication des mesures en vue d’une notification correcte des actes de poursuite se recouvrira presque entièrement avec la communication destinée à une inscription dans le registre de l’office des poursuites.

A côté des mesures qui sont ordonnées par l’autorité et qui limitent l’exercice des droits civils de la personne en cause, l’APEA devra aussi signaler si une personne est devenue durablement incapable de discernement et qu’un mandat pour cause d’inaptitude a pris effet. Un tel mandat prend effet, au sens de cette disposition, quand l’autorité l’a contrôlé et confirme, dans sa décision, que la personne chargée d’exercer la protection a le droit d’assumer les tâches incluses dans le mandat pour cause d’inaptitude (art. 363 CC). Seuls devront être annoncés les cas où la personne qui a constitué le mandat pour cause d’inaptitude est devenue durablement incapable de discernement, par exemple dans le cas d’une démence avancée. Si une personne n’est que momentanément privée de l’exercice de ses droits civils ou n’est que ponctuellement restreinte dans leur exercice, l’annonce ne sera pas nécessaire. Le sens et le but de la nouvelle règle sont de permettre aux offices des poursuites d’informer un tiers sur la capacité d’un partenaire contractuel potentiel d’exercer ses droits civils. Cela implique que les données y afférant soient constamment tenues à jour. Or, s’agissant d’un mandat pour cause d’inaptitude, cette mise à jour n’est pas garantie de manière fiable, dans la mesure où le recouvrement de la capacité d’exercer ses droits civils ne dépend pas de la décision d’une autorité. En effet, la

17 L’autorité de protection de l’enfant et l’autorité de protection de l’adulte est une seule et même autorité (art. 440, al. 3, CC).