Rapport explicatif

Consultation 2013/144: 11.449 Iv.pa. Publication des mesures de protection des adultes · 14 pages

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La réglementation proposée prévoit une extension de cette obligation de communiquer : l’APEA doit également informer l’office de l’état civil compétent quand elle institue une curatelle de portée générale pour une personne qui est temporairement privée de sa capacité de discernement ou qu’elle ordonne une mesure aux termes de laquelle la déclaration de reconnaissance d’un enfant faite par une personne capable de discernement requiert le consentement de son représentant légal (art. 260, al. 2, CC). Dans ce dernier cas, l’inscription de la mesure dans le registre des personnes doit garantir que l’office de l’état civil sollicité recueille, au moment de la déclaration de reconnaissance, le consentement du représentant légal (art. 11, al. 4, OEC, combiné avec l’art. 260, al. 2, CC).

Chiffre 2 : L’APEA doit informer la commune de domicile compétente lorsqu’elle place sous une curatelle de portée générale une personne durablement privée de sa capacité de discernement (art. 398 CC) ou qu’elle valide le mandat pour cause d’inaptitude d’une personne durablement privée de sa capacité de discernement (art. 363, al. 2 et 3, CC). Ces personnes doivent en effet être radiées du registre des électeurs (art. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques15).

Il est vrai que les communes de domicile disposent déjà de ces informations, qui leur sont communiquées par l’office de l’état civil (art. 49, al. 1, let. d, OEC). Ce devoir actuel de communication sera remplacé par la communication directe qui leur sera faite par l’APEA. Comme c’est le cas maintenant, la communication n’inclura pas les personnes dont l’exercice des droits civils est restreint sans qu’elles soient privées des droits politiques.

Chiffre 3 : Le droit actuel ne prévoit pas d’obligation expresse, pour l’APEA, de communiquer une mesure à l’office des poursuites16. Conformément à l’avantprojet, la communication devra être adressée à l’office des poursuites dont relève la personne en cause. On notera que le domicile ou le for de la poursuite d’une personne placée sous une curatelle de portée générale est au siège de l’APEA compétente (art. 46 LP, combiné avec l’art. 26 CC).

L’introduction de cette obligation poursuit un double but : d’une part, l’office apprendra ainsi quand il doit notifier les actes de poursuite à un représentant légal (art. 68c et 68d LP). C’est, en effet, la seule manière, pour un curateur chargé de la gestion du patrimoine, d’exécuter sa tâche. D’autre part, la mesure communiquée devra être inscrite, tout au moins lorsqu’il s’agit d’adultes, dans un registre de l’office des poursuites, ce qui mettra l’office en état de répondre à une demande de renseignement.

Utilisation interne des données en vue de la délivrance des actes de poursuite

Si le débiteur poursuivi est mineur et qu’il est placé sous tutelle ou sous une curatelle au sens de l’art. 325 CC, les actes de poursuite doivent être notifiés respectivement au tuteur ou au curateur (art. 68c LP). Aussi l’avant-projet prévoit-il

15 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques ; RS 161.1

16 Un devoir de communiquer ces mesures déjà en vertu du droit actuel pourrait éventuellement se déduire de l’art. 413 CC, qui charge le curateur d’informer les tiers de l’existence d’une mesure, si l’exécution correcte de ses tâches l’exige (DAVID RÜETSCHI, Das neue Erwachsenenschutzrecht – Auswirkungen auf das Schuldbetreibungs- und Konkurswesen, PJA 2012, p. 1723).