Rapport explicatif
Consultation 2013/144: 11.449 Iv.pa. Publication des mesures de protection des adultes · 14 pages
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personne concernée donne son consentement ou si une base légale autorise la communication de données. L’APEA peut notamment renoncer au secret lorsque des intérêts prépondérants de la personne concernée, de tiers ou de la collectivité le commandent (art. 451, al. 1, CC). Ce faisant, l’autorité doit peser soigneusement les différents intérêts en présence12. Le tiers dont l’intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l’APEA qu’elle lui indique si une personne déterminée fait l’objet d’une mesure de protection et quels en sont les effets (art. 451, al. 2, CC). Un tel intérêt est notamment vraisemblable lorsqu’un tiers déclare son intention de conclure un contrat avec la personne concernée.
L’art. 449c AP-CC concrétise le principe de l’intérêt prépondérant en vertu duquel l’obligation de garder le secret peut être levée (art. 451, al. 1, CC). Le nouvel article proposé énumère les autorités que l’APEA doit informer lorsqu’elle ordonne une mesure déterminée, élargissant, par rapport au droit en vigueur, le cercle de celles-ci, puisqu’actuellement une communication n’est prévue qu’en faveur des offices de l’état civil. La commission juge que la liste des destinataires énumérés dans la loi devrait avoir un caractère exhaustive afin de garantir une application uniforme du droit par les APEA. Le droit fédéral ne doit laisser en la matière aucune place à des solutions cantonales. Il devrait donc être interdit de communiquer les décisions concernées à d’autres autorités. Néanmoins, il y a encore lieu de déterminer si la liste de l’art. 449c AP-CC doit être complétée.
Afin que l’autorité concernée dispose en permanence de données à jour, il est indispensable que l’APEA communique aussi vite que possible les éventuelles modifications et levées de la mesure en cause.
Chiffres 1 à 5 : L’APEA qui ordonne une mesure de protection la communique aux autres autorités aussitôt que la mesure est devenue exécutoire, ce qui, en vertu de l’art. 450c CC, est ordinairement le cas dès que la mesure entre en vigueur, c’est-àdire à l’échéance du délai de recours de 30 jours. L’APEA fournit toutes les données personnelles de la personne concernée, le dispositif de la décision et la date de son entrée en vigueur13. L’APEA ou l’autorité judiciaire compétente ont cependant la compétence de retirer l’effet suspensif à un recours (art. 450c CC) et de rendre ainsi leurs décisions immédiatement exécutoires. Dans un tel cas, il peut se révéler nécessaire, selon la nature de la mesure ordonnée, de l’annoncer avant même son entrée en vigueur.
Chiffre 1 : Selon le droit actuel, l’APEA communique à l’office de l’état civil tout placement d’une personne sous curatelle de portée générale en raison d’une incapacité durable de discernement ou tout mandat pour cause d’inaptitude dont fait l’objet une personne devenue durablement incapable de discernement. L’information est alors enregistrée dans le registre de l’état civil (art. 8, let. k, ch. 2, de l’ordonnance sur l’état civil14). Pour les offices de l’état civil, cette information est essentielle, dès lors qu’ils sont tenus de refuser, en particulier, de célébrer le mariage d’une personne frappée d’une incapacité durable de discernement (art. 94 CC) ou de recevoir une déclaration de reconnaissance de paternité faite par une telle personne (art. 260 CC).
12 Message protection de l’adulte, FF 2006 6721.
13 CHRISTOPH AUER/MICHELE MARTI, in : Thomas Geiser/Ruth Reusser (éd.), Basler Kommentar zum Erwachsenenschutz, Bâle 2012, art. 449c, n° 2.
14 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC) ; RS 211.112.2