Rapport explicatif

Consultation 2013/144: 11.449 Iv.pa. Publication des mesures de protection des adultes · 14 pages

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personne concernée recouvre, de par la loi même, le plein exercice de ses droits civils aussitôt que se rétablit sa capacité de discernement (art. 369, al. 1, CC).

Chiffre 4 : Ce chiffre reprend l’obligation de communiquer de l’art. 13, al. 1, let. c, de la loi sur les documents d’identité18. Cette règle est inscrite en parallèle dans le CC pour faciliter la tâche de l’APEA, qui disposera ainsi d’une liste complète des communications auxquelles elle devra procéder.

Chiffre 5 : Si l’APEA institue une curatelle qui prive la personne concernée de la faculté de disposer d’un immeuble, elle en fera porter la mention au registre foncier. Une telle mention équivaut à une mesure de sûreté au sens de l’art. 178, al. 3, CC, autrement dit à un blocage de registre foncier. Cette obligation de communiquer ne se rencontre, d’après le droit actuel, que dans le cas d’une curatelle de représentation (art. 395, al. 4, CC).

Ce qu’on mentionne au registre foncier, c’est l’identité du représentant légal du propriétaire inscrit au registre foncier (art. 962a, ch. 1, CC). Le curateur de représentation et le curateur de portée générale sont, dans le domaine du droit de la protection de l’adulte, les seuls curateurs aptes à représenter. Il s’ensuit que, d’après le texte de la loi, seules ces sortes de curatelle pourraient être mentionnées au registre foncier. Cependant la finalité de la mention est de protéger les transactions contre des actes nuls. Certes le curateur de coopération n’a pas de pouvoir de représentation ; pour qu’un certain contrat puisse être conclu valablement, il faudra pourtant qu’il l’approuve. L’intérêt à la publicité d’une restriction du droit de disposer existe donc non seulement dans le cas d’un rapport de représentation, mais aussi dans celui d’un rapport de coopération. L’art. 962a, ch. 1, CC devrait, par conséquent, pouvoir être appliqué également à une curatelle de coopération19.

Alinéa 2 : Si la personne qui a fait l’objet d’une mesure change de domicile, la compétence relative à cette mesure est transférée à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile (art. 442, al. 5, CC). L’autorité compétente de l’ancien domicile a l’obligation de faire en sorte que l’office des poursuites de l’ancien domicile procède à la radiation de la mesure. Ceci pour empêcher que des données personnelles non actualisées soient communiquées à des tiers. La disposition tient compte du fait qu’en pratique des mois peuvent s’écouler avant que l’APEA compétente jusqu’alors soit informée, par l’intéressé ou par son curateur, d’un changement de domicile.

Alinéa 3 : En cas de changement de domicile, il appartiendra à la nouvelle APEA de faire les communications selon l’al. 1 aux autorités prévues. Il n’est pas nécessaire de renouveler l’annonce de la mesure à l’office de l’état civil non plus qu’à l’autorité cantonale d’établissement des documents d’identité du nouveau domicile, parce que ces deux autorités disposent de l’accès à leur registre respectif Infostar et ISA (Système d’information relatif aux documents d’identité), qui l’un et l’autre recouvrent l’ensemble du territoire suisse.

18 Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d’identité des ressortissants suisses (LDI) ; RS 143.1

19 HERMANN SCHMID, Erwachsenenschutz aus dem Blickwinkel der Grundbuchführung – ein Ueberblick, ZBGR 2012, p. 63 s.